MOTIFS DE LA DECISION
13. La société [7] a interjeté appel avant son placement en liquidation judiciaire simplifiée. La cour reste saisie des moyens de défense soutenus dans ses écritures notifiées avant l'ouverture de la procédure collective, même en l'absence du mandataire liquidateur, ès-qualités, régulièrement mis en cause, s'agissant de l'exercice d'un droit propre par le débiteur (Com., 1er juillet 2020, 19-11.134).
14. En l'absence de constitution et de conclusions de Maître [H] [A] de la SELARL [6] et du GEA AGS de [Localité 1], Délégation [11], il appartient à la cour de se prononcer au regard de la motivation des premiers juges et des moyens développées par les autres parties.
Sur les manquements reprochés à la société [7] :
Sur l'absence de sanitaires conformes :
Moyens des parties :
15. Mme [Z] expose que la société disposait uniquement d'un cabinet d'aisance mixte, insalubre, mal isolé, situé dans l'atelier, dont la chasse d'eau ne fonctionnait pas. Elle précise que les salariés devaient utiliser un seau d'eau et qu'aucune poubelle n'était prévue. Elle ajoute que le chef d'atelier dissimulait parfois le papier toilette en raison d'une utilisation considérée comme excessive. Elle indique avoir subi un préjudice important lié aux différentes pathologies dont elle est atteinte.
16. L'employeur dit rapporter la preuve que les sanitaires étaient parfaitement conformes.
Réponse de la cour :
17. Selon l'article R. 4228-1 du code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.
18. Les articles R. 4228-10 à R. 4228-15 énoncent les caractéristiques auxquelles doivent répondre les cabinets d'aisance.
19. L'employeur étant débiteur d'une obligation réglementaire de mettre à la disposition de ses salariés des cabinets d'aisance conformes, il lui incombe la charge d'en rapporter la preuve.
20. La société [7] communique une attestation du 17 septembre 2021 du médecin du travail qui indique avoir constaté le 26 juillet 2021 la présence de toilettes pour femmes distinctes des toilettes hommes, à eau potable avec des moyens de nettoyage et de séchage appropriés.
21. Néanmoins, ainsi que le relèvent les premiers juges, la salariée communique une attestation d'un ancien collègue de travail, M. [S], qui précise que le second cabinet de toilette a été installé fin 2020, soit après le placement de la salariée en arrêt maladie. Les autres attestations produites par Mme [Z] décrivent par ailleurs amplement le caractère insalubre et totalement inadapté des toilettes mis à disposition du personnel au sein de la société au moins jusqu'à fin 2020. Il y a lieu de dire en conséquence que l'employeur a commis un manquement portant atteinte à la dignité de Mme [Z] et occasion un préjudice moral justifiant l'octroi, par voie de confirmation, de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros.
Sur la demande de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé :
Moyens des parties :
22. Mme [Z] soutient avoir travaillé pendant le confinement du 16 mars au 11 mai 2020 et au-delà alors qu'elle était déclarée en activité partielle. Elle explique avoir été placée en arrêt de travail pour garde d'enfants du 16 mars jusqu'au 30 avril 2020, puis déclarée en chômage partiel du 1er au 11 mai, reporté jusqu'au 22 juin 2020, l'école de son fils n'ayant pas ouvert immédiatement. Elle indique avoir ainsi travaillé pendant cette période en prenant la main sur son poste de travail à distance via l'application [13] et avoir effectué des tâches habituelles comme la gestion des dossiers sinistres, des devis, des facturations, l'appel au dépanneur informatique, la préparation du classeur pour le comptable.
23. L'employeur s'oppose aux demandes en pointant l'absence de justification par la salariée d'un travail effectif. Il relève que Mme [Z] a en réalité profité du confinement pour développer son projet professionnel, à savoir la vente de produits cosmétiques. Il ajoute avoir, dans le cadre du chômage partiel, maintenu le salaire de l'intimée lui versant, en plus de l'indemnité d'activité partielle, un complément de rémunération, et précise qu'en lui accordant un rappel de salaire, celle-ci percevrait une rémunération supérieure à celle d'une activité normale.
Réponse de la cour :
24. En application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi. (Soc., 2 octobre 2024, n° 23-11.582)
25. La cour constate, à l'instar des premiers juges, que la salariée verse aux débats des échanges de messages montrant qu'elle a effectué des heures de travail de mars à juin 2020 ; qu'elle a été contrainte de travailler pendant les périodes de suspension du contrat de travail alors qu'elle était en arrêt maladie ou en activité partielle. Il résulte de ces éléments que l'intéressée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées et pouvait seulement réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. En l'absence de rémunération due, il ne peut y avoir de travail dissimulé par dissimulation d'emploi, que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail. Il convient en conséquence de débouter Mme [Z] des ses demandes de rappel de salaire d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le maintien de salaire du 7 juillet au 20 août 2020 :
Moyens des parties :
26. Mme [Z] expose avoir été placée en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2020 jusqu'au 20 août 2020. Elle reproche à son employeur de ne pas lui avoir réglé le maintien de salaire qui lui était dû en vertu des dispositions conventionnelles du 7 juillet au 20 août 2020. Elle explique que l'arrêt de travail pour garde d'enfant du 16 mars au 30 avril 2020 reposait sur les dispositions réglementaires prises pour lutter contre la propagation de la Covid 19 et que les dispositions de la convention collective n'ont pas été mises en application dans le cadre de cet arrêt de travail. Elle ajoute avoir été informée par la société de prévoyance [8] qu'elle aurait dû bénéficier d'un maintien de salaire pendant une nouvelle durée de 45 jours à compter du 1er janvier 2021, soit jusqu'au 14 février 2021.
27. L'employeur répond qu'il avait l'obligation, aux termes de la convention collective, de maintenir le salaire les 46 premiers jours d'arrêt maladie, ce qu'il a fait du 16 mars 2020 au 30 avril 2020. Il ajoute que la salariée ayant été en arrêt maladie 178 jours en 2020, elle était considérée être au 1er janvier 2021 en maladie longue durée selon la convention collective.
Réponse de la cour :
28. En matière d'indemnisation des périodes d'arrêt de travail, les dispositions de la convention collective de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981 (article 2.10) prévoient le maintien de la rémunération (sous déduction du montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale) dans la limite de 45 jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, pour les salariés comptant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise au 1er jour de l'arrêt de travail initial.
29. L'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L.