Cour d'appel, chambre 4-6, 10 avril 2026 — n° 22/10673
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause de non-concurrence est-elle valide et a-t-elle été respectée par la salariée ?
Principe retenu
La validité d'une clause de non-concurrence doit être respectée par le salarié, et son non-respect peut entraîner des préjudices financiers pour l'employeur. En cas de violation, le salarié peut être tenu de rembourser les indemnités perçues au titre de cette clause.
Faits clés
- Mme [Z] a été embauchée par la SARL [1] en CDI en 2006.
- Un avenant a été signé en 2007, incluant une clause de non-concurrence.
- Mme [Z] a violé cette clause en créant des préjudices financiers à son employeur.
- La SARL [1] a demandé des dommages et intérêts pour cette violation.
- La cour a confirmé la validité de la clause de non-concurrence.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
- Dit n'y avoir pas lieu d'écarter le procès-verbal d'huissier produit par la SARL [1] de [Localité 1] [Localité 2],
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la validité de la clause de non concurrence n'est contestée par aucune des parties,
- dit que Mme [Z] n'a pas respecté les critères de cette clause de non concurrence,
- dit que Mme [Z] a créé des préjudices financiers à son employeur,
- condamné Mme [Z] à payer à la SARL [1] de [Localité 1] [Localité 2] les sommes suivantes :
- 65.700 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL [1] de [Localité 1] [Localité 2] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement nonobstant appel ou constitution de garantie,
- condamné Mme [Z] au paiement des dépens,
- L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Condamne Mme [Z] à rembourser à la SARL [1] de [Localité 1] [Localité 2] la somme de 4.135,80 euros versés à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence sur la période du mois de janvier à mai 2020,
- Condamne Mme [Z] à payer à SARL [1] de [Localité 1] [Localité 2] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel,
- Déboute les parties de leurs autres prétentions,
- Condamne Mme [Z] au paiement des dépens de l'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SARL [1] ([2]) [Localité 1] [Localité 2] a embauché Mme [Z] en qualité d'aide audioprothésiste selon contrat à durée indéterminée le 10 juillet 2006. Par avenant du 1er octobre 2007, il lui a été confié le poste d'audioprothésiste, niveau 4, position 1 de la catégorie cadre avec une rémunération mensuelle de 2.729,52 euros bruts pour une durée de 25 heures hebdomadaires. Le contrat prévoyait en son article 10, une clause de non concurrence rédigée comme suit : 'Compte tenu des fonctions exercées par Mademoiselle [Z] [W], notamment ses connaissances de la clientèle, des tarifs et des conditions de vente de la SARL [1], elle s'interdit à la cessation de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit :
- de s'engager au service d'une entreprise concurrente et en particulier des entreprises dont l'activité se rapporte à l'audition sos une forme quelconque à l'activité de la SARL [1],
- de créer directement ou par personne interposée une entreprise susceptible de concurrencer la SARL [1].
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d'un commençant le jour de la cessation effective du contrat de travail et couvre les agglomérations de [Localité 2] et de [Localité 1].
En contrepartie de l'obligation de non concurrence prévue ci-dessus, Mademoiselle [Z] [W] percevra après la cessation effective de contrat et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité spéciale forfaitaire égale à 25 % de la moyenne mensuelle du salaire brut qu'elle aura perçu au cours de ses 12 derniers mois de présence dans la SARL [1], en cas de présence inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle du salaire sera calculée au prorata du nombre de mois de présence dans l'entreprise.
Toute violation de l'interdiction de concurrence en libérant la SARL [1] du versement de cette contrepartie, rendra Mademoiselle [Z] [W] redevable envers la SARL [1] du remboursement de l'indemnité qu'elle aurait pu percevoir à ce titre, sans préjudice de toute indemnité ou remboursement de frais engagés par la SARL [1], que cette dernière sera amenée à solliciter par voie contentieuse afin de réparer le préjudice supplémentaire subi du fait du non respect des engagements de Mademoiselle [Z] [W].
(...)'
A partir du 1er août 2014, Mme [Z] a été associée à 40 % du capital de la société [2] [Localité 3] et le 5 décembre 2019, elle a démissionné de ses fonctions de gérante de cette même société avec effet au 15 décembre 2019.
Par courrier du 28 septembre 2019, Mme [Z] a adressé une lettre de démission à la SARL [2] [Localité 1] [Localité 2] qui en a accusé réception par lettre du 29 novembre suivant.
Mme [Z] s'est associée et a créé la société dénommé [Z] [A] en date du 24 janvier 2020.
2. Faisant valoir l'irrespect de la clause de non concurrence par la salariée, la SARL [2] [Localité 1] [Localité 2] a, par requête du 16 avril 2021, saisi le conseil des prud'hommes de Fréjus qui, par jugement rendu le 1er juillet 2022, a :
- dit que :
- la validité de la clause de non concurrence n'est contestée par aucune des parties,
- Mme [Z] n'a pas respecté les critères de cette clause de non concurrence,
- Mme [Z] a créé des préjudices financiers et moraux à son employeur,
- il est juste que la clause de non concurrence soit rémunérée jusqu'à la fin de sa validité,
- condamné Mme [Z] à payer à la SARL [2] de [Localité 1] [Localité 2] les sommes suivantes :
- 65.700 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- 12.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'écarter le procès-verbal d'huissier produit par l'intimée
6. La salariée demande d'écarter le procès-verbal d'huissier de justice produit en pièce 17 du bordereau de la partie intimée, au motif qu'il a été établi à la demande de la société [2] [Localité 3], pour se prévaloir d'une violation de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, alors même que cette société n'est pas son employeur et n'a donc ni intérêt à agir, ni qualité pour ce faire.
7. Cependant, la cour retient, comme l'employeur, que le procès-verbal de constat, établi le 2 août 2020 par huissier de justice désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 16 juillet 2020, et dont les constatations ont été réalisées en présence de la salariée, ne constitue ni une preuve illicite obtenue en violation de ses droits, ni une preuve déloyale obtenue à son insu ou au moyen d'un stratagème. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce.
Sur la violation de la clause de non concurrence
8. Il résulte de l'article 1353 du code civil, qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut de la violation de la clause de non concurrence par la salariée, de la prouver.
9. L'employeur argue de plusieurs éléments pour démontrer la violation de la clause de non concurrence par sa salariée. Il fait d'abord valoir que la salariée a créé le 24 janvier 2020 une société sise à [Localité 4], puis à [Localité 3] à compter du 1er mars 2020, dont l'activité fait concurrence à celle de sa propre société. Il explique que la ville de [Localité 3] touchant celle de [Localité 2], laquelle jouxte celle de [Localité 1], elles constituent une agglomération visée par la clause de non-concurrence. Il ajoute que la salariée a conduit plusieurs actions publicitaires sur la zone des agglomérations de [Localité 2] et [Localité 1]. Il argue du procès-verbal de constat d'huissier daté du 3 août 2020 pour établir que la salariée, a transféré le fichier des clients [3] de [Localité 2], [Localité 1] et [Localité 3] sur l'ordinateur de son magasin [4], que près de 75% de ses rendez-vous clients sont avec des clients d'[3] et qu'elle a ainsi détourné des fichiers client, constituant un acte de concurrence déloyale.
Au soutien de sa prétention, l'employeur produit :
- le contrat de travail contenant la clause de non-concurrence dont les termes sont repris dans l'exposé du litige,
- la lettre de démission de la salariée datée du 28 septembre 2019, faisant mention qu'elle 'prendra effet au terme d'une période de préavis égale à trois mois, soit à compter du 31 décembre 2019' et l'accusé de réception de la démission par l'employeur selon courrier du 29 novembre 2019 rappelant les termes de la clause contractuelle de non-concurrence et indiquant expressément que l'employeur entend la maintenir et demande à la salariée de la respecter ;
- l'extraits K-bis de la société employeuse dont il ressort qu'elle a une activité d' 'achat vente fabrication application de toutes prothèses auditives, fabrication d'embouts, achat vente de tout matériel de protection contre le bruit, et de tout matériel audiométrique et prothétique, exploitation de toute activité de prestation de service de développement et de méthodologie relative à l'activité d'audioprothèse tant en matière commerciale publicitaire de recherche que de formation' et qu'elle exerce sous l'enseigne [3] ;
- l'extrait K-bis de la société immatriculée par la salariée le 24 janvier 2020, avec un siège social sis à [Localité 4] et un procès-verbal de constat d'huissier en date du 15 avril 2020 duquel il résulte qu'un commerce, à l'enseigne [4], sur la porte duquel une affichette annonce l'ouverture prochaine du centre auditif d'[W] [Z], est situé [Adresse 3] ;
- la copie d'un prospectus présentant le centre d'audition de la salariée à [Localité 3], comme étant spécialisé dans la vente d'accessoires auditifs (casques TV, téléphones, systèmes de protection aux bruits...), utile pour adapter des aides auditives, préserver l'audition avec des protections sur mesure anti-eau/anti-bruit, prendre en charge les enfants par une équipe spécialisée, mettre en place des solutions contre les accouphéniques, et invitant le lecteur à effectuer un bilan d'audition, la copie de l'encart publicitaire pour ce même centre d'audition dans le journal Var-Matin en date du 20 juin 2020 et sur la première page et page 12 du même journal en date du 17 septembre 2020, comportant une photo de la salariée ;
- le procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 août 2020 duquel il ressort, un devis établi par [5], spécialisé dans la communication des audioprothésistes, pour la société de la salariée, en date du 23 juin 2020, prévoyant la distribution de lettres sur trois communes A, B et C et une facture de contrat de signalisation urbaine pour 2020 et 2021 portant la mention manuscrite 'réglé par virement le 3 juin 2020'.
10. La salariée considère que la limite géographique fixée par la clause de non-concurrence à laquelle elle est contractuellement tenue est arrêtée aux seules agglomérations de [Localité 2] et de [Localité 1], et ne lui interdit pas de créer son activité sur la ville de [Localité 3]. Elle précise qu'à la date du contrat, en 2007, la communauté d'agglomérations de [Localité 2] [Localité 1] était une intercommunaulité constituée de ces deux communes, et était ainsi plus restreinte que la communauté d'agglomération Var Esterel Méditerranée (CAVEM) qui regroupe, depuis 2013, [Localité 5], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 1]. Elle fait valoir que la conjonction de coordination 'couvre les agglomérations de [Localité 2] et de [Localité 1]' dans la clause de non-concurrence démontre que ce n'est pas la communauté d'agglomération qui est visée mais seulement les deux agglomérations de [Localité 2] et de [Localité 1] et que la définition d'une unité urbaine par l'INSEE est inopérante. Elle ajoute qu'en cas d'imprécision de la clause, elle doit être interprétée à l'encontre de l'employeur.
En outre, la salariée nie avoir créé directement ou par personne interposée de société concurrente dans le secteur géographique visé, et indique qu'elle ne peut être sanctionnée pour des sociétés tierce détenues par son associée Mme [A]. Elle précise que si la clause de non-concurrence lui interdit d'exercer son activité d'audioprothésiste sur la zone géographique visée, en revanche, elle n'interdit pas d'avoir dans son fichier clients, des clients domiciliés sur la zone interdite, de même qu'elle n'interdit pas l'envoi de prospectus de masse, qui est un acte de publicité, à l'exclusion de toute activité effective.
Enfin, la salariée nie tout vol ou détournement de fichiers client. Elle explique qu'elle avait eu légalement accès au fichier client dans la structure dans laquelle elle avait été associée et les détenait légitimement pour pouvoir valoriser le montant des titres détenus dans la société en vue de leur cession et fait valoir qu'il n'est nullement démontré qu'elle ait utilisé ce fichier pour démarcher la clientèle. Pour conclure, elle rappelle que si la juridiction prud'homale est compétente pour apprécier le respect d'une clause de non-concurrence, en revanche, elle ne l'est pas pour trancher un litige de concurrence déloyale entre deux sociétés, de sorte que les griefs tenant au démarchage et à la publicité ne relèvent pas de sa compétence.
Au soutien de sa position, la salariée produit 19 attestations de clients pour démontrer qu'elle n'a pas démarché les clients précédemment suivis chez [3], mais que nombre d'entre eux, ayant connaissance de l'ouverture de son nouveau centre auditif par la publicité dans la boîte aux lettres ou le journal et ayant toujours été satisfait de ses services, l'ont suivie. Ainsi, notamment :
- M.
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