Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 13 avril 2026 — n° 24/01583
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de M. [O] concernant l'inégalité de traitement salarial entre techniciens d'essai est-elle fondée ?
Principe retenu
L'égalité de traitement entre salariés occupant des fonctions similaires est un principe fondamental du droit du travail. En cas d'inégalité de traitement, le salarié peut demander un rappel de salaire.
Faits clés
- M. [O] a été engagé par la société [1] en tant que Monteur-Essayeur en 2004.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes pour inégalité de traitement salarial en mars 2022.
- Le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de ses demandes en première instance.
- La cour d'appel a confirmé en partie le jugement, mais a accordé un rappel de salaire à M. [O].
- La société [1] a été condamnée à payer des sommes pour rappel de salaire et frais irrépétibles.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evreux.
Elle a pour activité la fabrication d'équipements d'aide à la navigation.
Elle emploie plus de 11 salariés, soit environ 900 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 octobre 2004, M. [O] a été engagé par la société [1], en qualité de Monteur-Essayeur, statut ouvrier, niveau IV, coefficient 255, à temps plein à compter du 14 octobre 2004.
Au dernier état de la relation de travail, M. [O] exerçait les fonctions de technicien essai développement à temps complet.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie.
Le 20 janvier 2022, la question des écarts de rémunération a été abordée lors d'une réunion du comité social économique.
Le 22 mars 2022, le conseil de M. [O] a adressé à la société [1] un courrier lui reprochant une inégalité de traitement concernant son salaire en comparaison avec des salariés placés dans la même situation.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 30 juin 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce que soit reconnue l'existence d'une inégalité de traitement à son égard et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires .
Par jugement rendu le 30 avril 2024 , auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- Débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les entiers dépens à la charge de M. [O] ;
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 24 mai 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 décembre 2025 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O], appelant, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 30 avril 2024 par le Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (RG 22/00340) en ce qu'il a :
Débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
Mis les entiers dépens à la charge de M. [O],
Motivations de la décision
Sur ce la Cour, statuant à nouveau,
- Juger que M. [O] a subi une inégalité de traitement vis-à-vis des salariés occupant un poste de chargé d'essai ;
- Condamner la société [1] au paiement de la somme de 76 716 euros outre la somme de 7 671 euros pour les congés payés afférents (à parfaire) ;
- Ordonner la société SAS [1] de soumettre à M. [O] un avenant à son contrat de travail régularisant sa situation et prévoyant une rémunération mensuelle brute de base de 4673 euros sous astreinte quotidienne de 100 euros à partir du 15ème jour suivant la date de la notification de la décision à intervenir, le Conseil s'en réservant la liquidation ;
Subsidiairement :
- Juger que M. [O] a subi une inégalité de traitement vis-à vis d'autres techniciens d'essai ;
- Condamner la société [1] au paiement de la somme de 76 716 euros outre la somme de 7 671 euros pour les congés payés afférents (à parfaire) ;
- Ordonner la société [1] de soumettre à M. [O] un avenant à son contrat de travail régularisant sa situation et prévoyant une rémunération mensuelle brute de base de
4 673 euros sous astreinte quotidienne de 100 euros à partir du 15ème jour suivant la date de la notification de la décision à intervenir, le Conseil s'en réservant la liquidation ;
En tout état de cause :
- Condamner la société [1] au paiement de la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral découlant de la situation d'inégalité de traitement subie par M. [O] ;
- Condamner la société [1] au paiement de la somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice moral découlant de l'absence de fourniture de travail en lien avec l'engagement de l'action devant le conseil de prud'hommes ;
- Ordonner à la société [1] d'afficher la décision à intervenir au sein du site de [Localité 1] sous astreinte quotidienne de 100 euros à partir du 15ème jour suivant la date de la notification de la décision à intervenir, le Conseil s'en réservant la liquidation ;
- Condamner la société SAS [1] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Juger que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation de la société Goodrich en bureau de conciliation ;
- Condamner la société [1] aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution par voie d'huissier ;
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1], intimée, demande à la cour de :
- Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident.
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Pontoise le 30 avril 2024 en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de
l'article 700 du code de procédure civile.
- De confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a :
' Débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
' Mis les entiers dépend à la charge de M. [O] ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- De débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- De condamner M. [O] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'égalité de traitement entre les salariés chargés d'essai et les techniciens d'essai
Le salarié estime qu'il y a une confusion entre les techniciens d'essai et les chargés d'essai, que leurs missions sont interchangeables, qu'elles sont identiques et qu'elles ont été artificiellement créées pour justifier les écarts de rémunération. Il transmet à ce titre des attestations.
Il conteste les liens hiérarchiques dans les deux fonctions. Il transmet l'attestation de plusieurs collègues ainsi que des tableaux d'affectation du personnel aux essais auxquels sont affectés indifféremment des techniciens d'essai ou des chargés d'essai. Il ajoute disposer de la même autonomie qu'un chargé d'essai, contestant le fait d'être simplement exécutant. Conformément à sa fiche de poste, il indique rédiger des rapports, réaliser des essais, analyser des demandes, participer à la formation de certains collègues. Le salarié estime en conséquence qu'il exerce en réalité les fonctions d'un poste de chargé d'essai et sollicite des rappel de salaires.
La société conteste l'analyse faite par le salarié concernant l'identité des fonctions de chargé d'essai et de technicien d'essai. Elle invoque d'abord une différence de situation entre les deux statuts. Elle transmet un organigramme qui fait état, dans le service Développement, d'une hiérarchie du responsable de qualification qui assure son autorité sur les chargés d'essai et les techniciens d'essai. Elle indique que les responsables de qualification ont un profil de chargé d'essai expérimenté ou confirmé, ou de manager début, et que son équipe est généralement constituée d'un chargé d'essai et de deux ou trois techniciens d'essai.
Elle conteste l'identité de fonction alléguée par le salarié et détaillant les fonctions de chacune des deux catégories, elle conclut que le chargé d'essai est un relai avec le responsable de qualification et dispose de plus d'autonomie alors que les techniciens d'essai sont exécutants.
Elle ajoute que les chargés d'essai sont en général Ingénieur junior ou d'anciens techniciens d'essai qui ont acquis des compétences nécessaires, alors que les techniciens d'essai qui ont un niveau BTS ne disposent pas du niveau ingénieur ou des compétences nécessaires au statut de chargés d'essai.
Elle indique que Monsieur [O] connaissait cette différence hiérarchique et sollicitait dans son entretien annuel 2020 et 2021 d'acquérir les compétences pour évoluer vers un poste de chargé d'essai. Elle transmet l'évaluation effectuée le 29 juin 2022 répertoriant les compétences du salarié, et opère une comparaison avec celle de Monsieur [U] et Monsieur [F], chargés d'essai. Il conteste les arguments et pièces adverses ainsi que le montant des rappels de salaire sollicités.
***
En application du principe 'à travail égal, salaire égal', énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
Si aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 30 avril 2024 sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement entre les techniciens d'essai et en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] concernant les frais irrépétibles et condamné M. [O] aux dépens;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [O] :
- la somme de 10 584 euros à titre de rappel de salaire fondé sur l'inégalité de traitement entre les techniciens d'essai ;
- la somme de 1 058,40 euros à titre de congés payés sur les rappels de salaire ;
- la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
DÉBOUTE M. [O] pour le surplus de ses demandes et la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.