MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise a été interjeté dans les délais légaux. Il sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. (...) Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.
L'article L3211-2 du code de la santé publique dispose qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-l du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3211-1 des séjours à temps partiels ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Selon l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté d'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application de l'article L.3213-8 du code de la santé publique, si le collège mentionné à l'article [Etablissement 1]-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque les deux avis des psychiatres désignés par le représentant de l'Etat divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L.3211-12.
En vertu de l'article L.3211-12, II du code de la santé publique, le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1]-9 dudit code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L.3213-7 du même code ou de l'article 706-35 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L3213-5-1.
Ainsi, lorsque le juge est saisi, en application de l'article L3213-8 du code de la santé publique, relativement à une mesure de soins sans consentement prononcée pour une personne déclarée irresponsable pénalement au titre de faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes et d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, il contrôle, au besoin après avoir ordonné deux expertises, d'une part l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et d'autre part que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. La mesure de soins sans consentement doit donc être nécessaire, proportionnée et adaptée à l'état de santé mentale du patient.
*
Il résulte de l'examen de la procédure que [U] [Z] a commis une tentative de meurtre au couteau sur son frère [Q] [Z] qui était endormi, dans un contexte délirant, et qu'elle été admise en hospitalisation complète le 20 juin 2024 après un placement en garde à vue.
Il ressort des investigations judiciaires rappelés dans l'arrêt de la chambre de l'instruction, ainsi que du premier certificat médical établi le 20 juin 2024, que [U] [Z] avait déjà fait preuve de comportements violents antérieurement à cette tentative de meurtre et qu'elle avait été transportée à l'hôpital de [Localité 8] (44) à la suite d'une intervention de la gendarmerie à son domicile, car elle tenait des propos incohérents. Le conjoint de [U] [Z] a rapporté des éléments délirants significatifs. Cette dernière disait ainsi qu'elle était suivie, demandait à prendre un couteau pour se défendre de ceux qui la suivaient, l'agressait physiquement en l'étranglant, l'accusant de faire partie d'un " complot ". Il apparaît également que [U] [Z] a eu des gestes violents envers sa mère, chez qui elle s'était rendue et qu'elle a tenté d'étrangler.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien de la mesure.
Par arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 12 juillet 2024, portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, le fondement de la mesure était modifié. [U] [Z] refusait de signer l'arrêté préfectoral qui lui était notifié.
Le certificat médical dit de 24 heures, établi le 13 juillet 2024, relevait que la patiente revenait sans réticence mais avec froideur sur son passage à l'acte violent, qu'elle souffrait d'une dissociation psychique, évoquant 'des choses qui surgissent quand je me sens en insécurité'. Cette froideur affective était d'ailleurs confirmée dans le certificat médical dit des 72 heures, établi le 15 juillet 2024, [U] [Z] indiquant avoir des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif, et admettant avoir fabriqué des armes au sein du service de psychiatrie pour se protéger, ne se sentant pas en sécurité. Le médecin relevait alors l'absence de critique de son comportement par la patiente, qui ne reconnaissait pas ses troubles.
Par arrêté du 15 juillet 2024, le préfet du Val d'Oise décidait la poursuite des soins psychiatriques de [U] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Un arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 17 septembre 2024 mettait fin à la mesure d'hospitalisation sous contrainte de [U] [Z] qui était replacée en garde à vue puis mise en examen le 18 septembre 2024 du chef de tentative d'homicide sur son frère, faits qu'elle reconnaissait lors de ses interrogatoires. Elle était placée en détention provisoire le même jour au centre pénitentiaire de [Localité 9] (94), détention émaillée de plusieurs hospitalisations en psychiatrie à l'hôpital [Etablissement 2].