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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 13 avril 2026 — n° 26/02070

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant le maintien d'une hospitalisation complète sous contrainte pour un patient déclaré irresponsable pénalement ?

Principe retenu

Le maintien de soins psychiatriques sans consentement est justifié lorsque l'état de santé du patient présente un risque pour lui-même ou pour autrui, nécessitant une évaluation continue de sa stabilisation. La dangerosité du patient et le risque de rechute sont des éléments déterminants pour prolonger l'hospitalisation.

Faits clés

  • Patient déclaré irresponsable pénalement pour tentative de meurtre
  • Hospitalisation complète ordonnée par la chambre de l'instruction
  • Requête pour lever l'hospitalisation déposée par le patient
  • Expertises psychiatriques ordonnées par le tribunal
  • Avis des soignants indiquant une persistance de la dangerosité

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 13 avril 2026 à H Et ont signé la présente ordonnance, Arnaud DE LAGUICHE, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière, Le Conseiller Anne REBOULEAU Arnaud DE LAGUICHE

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 26/02070 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZCR ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : LE MINISTERE PUBLIC [U] [Z] ARS DU VAL D'OISE CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2] Me Mélodie CHENAILLER ORDONNANCE Le 13 Avril 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Arnaud DE LAGUICHE, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : LE MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel de Versailles [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général APPELANT ET : Madame [U] [Z] née le 06 Novembre 2000 à [Localité 4] de nationalité Française Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier D'[Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] comparante assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d'office ARS DU VAL D'OISE non comparant, non représenté CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, non représenté INTIMEES à l'audience publique du 13 Avril 2026 où nous étions Arnaud DE LAGUICHE, Conseiller assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; Par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 15 janvier 2026, [U] [Z], née le 6 novembre 2000, a été déclarée irresponsable pénalement du chef de tentative de meurtre commis le 17 juin 2024, pour cause de trouble mental. Par ordonnance du même jour, la chambre de l'instruction a ordonné son admission en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du code de la santé publique. Elle a été admise à l'hôpital d'[Localité 5] (95). Par requête enregistrée le 19 mars 2026, [U] [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin que cette mesure soit levée. A l'audience du 27 mars 2026, ce magistrat a ordonné 2 expertises psychiatriques, confiées pour l'une au docteur [W] et pour l'autre au docteur [I], l'examen de l'affaire étant renvoyé à l'audience du 7 avril 2026. Par ordonnance du 9 avril 2026, faisant droit à la requête de [U] [Z], l'hospitalisation complète de cette dernière a été levée. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le même jour à 18h45, en demandant au premier président de donner un effet suspensif à ce recours. Par ordonnance du 10 avril 2026, le premier président a fait droit à cette requête, décision valant convocation à [U] [Z], au préfet du Val d'Oise et l'hôpital d'[Localité 5], en vue de l'audience de ce jour. L'audience s'est tenue le 13 avril 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqué le préfet du Val d'Oise n'a pas comparu. Le docteur [C], de l'hôpital d'[Localité 5] a rappelé les termes de son avis du 10 avril 2026 : n'ont pas comparu : " à l'examen ce jour, patiente de bonne présentation et de contact globalement adapté mais toujours teinté d'une certaine froideur. Calme et accessible à l'entretien, attitude adaptée, semblable aux autres entretiens c'est-à-dire toujours assez sur la réserve et avec peu d'élaboration. On constate tout de même une légère amélioration sur ce dernier point. Pas d'altération du cours de la pensée, pas de signe de désorganisation. Stabilité clinique sur le plan psychiatrique, aucun élément en faveur d'une activité psychotique active. Euthymie globale, pas d'angoisse verbalisée. Il persiste une diminution des affects qui est connue et habituelle. Concernant la procédure de mainlevée en cours, la patiente nous dit avoir pris connaissance des comptes rendus et en a compris le fond.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise a été interjeté dans les délais légaux. Il sera donc déclaré recevable. Sur le fond Aux termes de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. (...) Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code. L'article L3211-2 du code de la santé publique dispose qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-l du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3211-1 des séjours à temps partiels ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Selon l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté d'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En application de l'article L.3213-8 du code de la santé publique, si le collège mentionné à l'article [Etablissement 1]-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque les deux avis des psychiatres désignés par le représentant de l'Etat divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L.3211-12. En vertu de l'article L.3211-12, II du code de la santé publique, le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1]-9 dudit code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L.3213-7 du même code ou de l'article 706-35 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L3213-5-1. Ainsi, lorsque le juge est saisi, en application de l'article L3213-8 du code de la santé publique, relativement à une mesure de soins sans consentement prononcée pour une personne déclarée irresponsable pénalement au titre de faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes et d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, il contrôle, au besoin après avoir ordonné deux expertises, d'une part l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et d'autre part que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. La mesure de soins sans consentement doit donc être nécessaire, proportionnée et adaptée à l'état de santé mentale du patient. * Il résulte de l'examen de la procédure que [U] [Z] a commis une tentative de meurtre au couteau sur son frère [Q] [Z] qui était endormi, dans un contexte délirant, et qu'elle été admise en hospitalisation complète le 20 juin 2024 après un placement en garde à vue. Il ressort des investigations judiciaires rappelés dans l'arrêt de la chambre de l'instruction, ainsi que du premier certificat médical établi le 20 juin 2024, que [U] [Z] avait déjà fait preuve de comportements violents antérieurement à cette tentative de meurtre et qu'elle avait été transportée à l'hôpital de [Localité 8] (44) à la suite d'une intervention de la gendarmerie à son domicile, car elle tenait des propos incohérents. Le conjoint de [U] [Z] a rapporté des éléments délirants significatifs. Cette dernière disait ainsi qu'elle était suivie, demandait à prendre un couteau pour se défendre de ceux qui la suivaient, l'agressait physiquement en l'étranglant, l'accusant de faire partie d'un " complot ". Il apparaît également que [U] [Z] a eu des gestes violents envers sa mère, chez qui elle s'était rendue et qu'elle a tenté d'étrangler. Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien de la mesure. Par arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 12 juillet 2024, portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, le fondement de la mesure était modifié. [U] [Z] refusait de signer l'arrêté préfectoral qui lui était notifié. Le certificat médical dit de 24 heures, établi le 13 juillet 2024, relevait que la patiente revenait sans réticence mais avec froideur sur son passage à l'acte violent, qu'elle souffrait d'une dissociation psychique, évoquant 'des choses qui surgissent quand je me sens en insécurité'. Cette froideur affective était d'ailleurs confirmée dans le certificat médical dit des 72 heures, établi le 15 juillet 2024, [U] [Z] indiquant avoir des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif, et admettant avoir fabriqué des armes au sein du service de psychiatrie pour se protéger, ne se sentant pas en sécurité. Le médecin relevait alors l'absence de critique de son comportement par la patiente, qui ne reconnaissait pas ses troubles. Par arrêté du 15 juillet 2024, le préfet du Val d'Oise décidait la poursuite des soins psychiatriques de [U] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète. Un arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 17 septembre 2024 mettait fin à la mesure d'hospitalisation sous contrainte de [U] [Z] qui était replacée en garde à vue puis mise en examen le 18 septembre 2024 du chef de tentative d'homicide sur son frère, faits qu'elle reconnaissait lors de ses interrogatoires. Elle était placée en détention provisoire le même jour au centre pénitentiaire de [Localité 9] (94), détention émaillée de plusieurs hospitalisations en psychiatrie à l'hôpital [Etablissement 2].
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