MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R. 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et à [Localité 5], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court à compter de la notification qui lui est faite.
En l'espèce, l'ordonnance déférée à la cour a été rendue le 9 avril 2026 et notifiée à l'intéressé le même jour à 13h 10. Il a formalisé une déclaration d'appel le 10 avril 2026 à 11h 16 de sorte que l'appel interjeté dans le délai légal et qui est motivé est recevable.
Sur le prétendu défaut de notification des droits en garde à vue de l'intéressé en raison de son état d'ébriété
L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, l'irrégularité prétendue s'agissant du défaut de notification des droits de l'intéressé en garde à vue à raison de son état d'ébriété est antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention. Elle ne peut donc plus être soulevée lors de la présente audience relative à la troisième prolongation et elle doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
Sur la prétendue irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l'ensemble des informations sur l'étranger retenu ainsi que la preuve des diligences effectuées par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l'intéressé est ressortissant.
Le moyen est en conséquence rejeté. L'ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'avocat devant le premier juge du fait de la grève du barreau
Le mouvement actuel de grève du barreau et la suspension des désignations au titre de la commission d'office constituent un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil dans une procédure imposant des délais contraints de sorte que le moyen n'est pas fondé et est rejeté.
Sur la demande de troisième prolongation de la rétention
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé dépourvu de tout document d'identité en cours de validité, a refusé de se présenter à son audition consulaire initialement fixée le 20 février 2026, faisant ainsi volontairement obstacle aux démarches d'éloignement entreprises par l'administration. Si celui-ci a été finalement entendu par les autorités consulaires algériennes le 6 mars 2026, il résulte des échanges entre l'administration et le consulat d'Algérie et notamment d'une relance de l'autorité préfectorale du 3 avril 2026 que les formalités de reconnaissance sont en cours. Aucun manquement à l'obligation de diligence ne peut être en conséquence reproché à l'administration.
Enfin, l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentation ni de la possession d'un passeport.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies et celle-ci toujours nécessaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l'autorité préfectorale.
L'ordonnance est confirmée de ce chef.