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Cour d'appel, ch civ. 1-4 construction, 13 avril 2026 — n° 25/03984

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la péremption de l'instance sur les demandes des parties en matière de dommages et intérêts ?

Principe retenu

La péremption de l'instance entraîne l'extinction de celle-ci et prive les parties de la possibilité de faire valoir leurs demandes. La partie qui succombe supporte les dépens d'appel.

Faits clés

  • La société SERC a assigné la SCCV pour obtenir le paiement d'un solde de marché.
  • Le juge de la mise en état a ordonné une médiation, puis a radié l'affaire du rôle.
  • La SCCV a demandé la constatation de la péremption de l'instance.
  • Le juge a constaté la péremption et a débouté SERC de ses demandes de dommages-intérêts.
  • L'ordonnance a été confirmée par la cour d'appel.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société SERC aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La SCCV [Adresse 3], en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société SERC la réalisation des lots 13 « plomberie-sanitaire-VMC » et 15 « chauffage - eau chaude sanitaire » dans le cadre d'un marché de construction de 21 logements collectifs situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (95), destinés à être vendus selon le régime de la vente en état futur d'achèvement (VEFA). Par acte du 19 novembre 2019, la société SERC a assigné la SCCV [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer le solde de son marché, soit un montant de 34 076,18 euros, avec intérêts à taux légal à compter de l'acceptation du décompte général définitif (DGD) par le maître d''uvre, ainsi qu'à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur puis a, le 30 novembre 2023, radié l'affaire du rôle. Par conclusions du 21 juin 2024, la société SERC a sollicité le rétablissement du dossier au rôle. Par conclusions d'incident, la SCCV [Adresse 3] a demandé au juge de la mise en état de constater la péremption de l'instance. Par ordonnance d'incident du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a : - constaté la péremption de l'instance initialement enrôlée sous le numéro RG 19/7048, rétablie sous le numéro RG 24/3506, - constaté l'extinction de l'instance, - condamné la société SERC aux entiers dépens de l'instance, - débouté la société SERC de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Civalim, venant aux droits de la SCCV [Adresse 3], en paiement des sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère dilatoire et abusif de l'incident et de 10 000 euros à titre de provision ad litem, - débouté la société SERC et la société Civalim de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a estimé, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, que l'instance était périmée dès lors que les parties n'avaient pas accompli de diligences depuis plus de deux ans, le point de départ du délai étant le 16 décembre 2021, date de remise des dernières conclusions, alors que la société SERC avait notifié ses conclusions de rétablissement le 4 juillet 2024. Il a considéré que ni l'injonction de rencontrer un médiateur, constitutive d'une mesure d'administration judiciaire, ni l'ordonnance de radiation n'avaient eu d'effet interruptif du délai de péremption. Par déclaration du 26 juin 2025, la société SERC a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 16 février 2026 (11 pages), la société SERC demande à la cour de : - réformer l'ordonnance, - juger que l'affaire ne pouvait plus faire l'objet d'une péremption d'instance après les conclusions des parties, et en raison de la médiation en cours, - juger que la mesure de médiation a suspendu le délai de péremption de l'instance, - débouter la société Civalim, - la condamner à titre provisionnel à lui payer les sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son incident qu'elle qualifie d'abusif et dilatoire, - 10 000 euros à titre de provision ad litem, - 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La société SERC expose que le juge de la mise en état avait prononcé la radiation de l'affaire suivant ordonnance du 30 novembre 2023 et que la péremption n'était donc encourue qu'à compter du 30 novembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption de l'instance L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et qu'il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis. Selon l'article 386 du même code ajoute l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 392 du même code, dans sa version applicable au présent litige introduit 2019, précise que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, que le délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, que dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Il résulte des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction de leur inertie prolongée dans la conduite du procès. Les diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile s'entendent des actes accomplis par les parties qui manifestent leur volonté de parvenir à la résolution du litige. La diligence susceptible d'interrompre l'instance doit être à l'initiative d'une partie, les actes accomplis par le magistrat de la mise en état ne l'étant pas, ils ne sont dès lors pas interruptifs du délai de péremption. En l'espèce, les dernières conclusions de la société Civalim ont été notifiées par voie électronique le 23 juin 2021 et celles de la société SERC le 16 décembre 2021. Le délai de péremption commençait donc à compter de cette dernière date. Le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 17 mars 2022. Par décision du 30 novembre 2023, il a radié l'affaire du rôle. Aucun de ces actes émanant du magistrat de la mise état n'est constitutif d'une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile et n'a eu d'effet interruptif sur le délai de péremption. Or la société SERC a notifié des conclusions aux fins de rétablissement au rôle par voie électronique le 4 juillet 2024, alors que le délai de péremption était acquis depuis le 16 décembre 2023. L'article 1536-3 du code de procédure civile, mentionné dans le nouvel article 392 du même code, est entré en vigueur à la date du 1er septembre 2025 précisant qu'il était applicable aux instances en cours. Or, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance à la date du 26 juin 2025. L'article n'est ainsi pas applicable à la procédure de première instance, achevée avant l'entrée en vigueur de cet article. Le délai de péremption n'a pas pu être interrompu du fait de la médiation. Enfin dès lors que l'affaire avait été radiée du rôle par ordonnance du 30 novembre 2023 et qu'il appartenait à la partie qui y avait intérêt de solliciter son rétablissement au rôle, la société SERC ne peut affirmer que les parties avaient accompli toutes les charges procédurales leur incombant et que le délai de péremption ne courait plus à leur encontre. L'ordonnance, qui a constaté la péremption de l'instance, est confirmée. Sur les dommages et intérêts pour incident abusif et dilatoire et sur la provision ad litem Au vu de ce qui précède, la société SERC ne peut être indemnisée au titre de l'incident soulevé par la société Civalim. Elle est également mal fondée s'agissant de sa demande de provision. L'ordonnance, qui a débouté la société SERC de ses demandes, est confirmée. Sur dépens et les frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante, qui succombe, supporte la charge des dépens d'appel. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
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