Cour d'appel, ch civ. 1-4 construction, 13 avril 2026 — n° 25/03785
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel interjeté par la société AXA France IARD est-il recevable malgré l'irrecevabilité de ses demandes en première instance pour défaut d'intérêt à agir ?
Principe retenu
La recevabilité d'un appel dépend de l'existence d'un intérêt à agir. Si l'ordonnance de première instance ne met pas fin à l'instance, l'appel peut être déclaré irrecevable.
Faits clés
- La société AXA a interjeté appel d'une ordonnance déclarant ses demandes irrecevables.
- L'ordonnance contestée a été rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles.
- Les sociétés Envelia et SMABTP ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel.
- La société MAF a rejoint la demande d'irrecevabilité.
- L'ordonnance a déclaré AXA irrecevable à agir contre MAF, Envelia et SMABTP.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en totalité ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés SMABTP, Envelia et Mutuelle des architectes français in solidum à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés SMABTP et Envelia in solidum à payer à la société AXA France Iard une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre ;
Condamne la société Mutuelle des architectes français à payer à la société AXA France Iard une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 octobre 2024, la société AXA France Iard (ci-après « AXA ») a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d'infirmation de celle-ci, en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français (ci-après « MAF »), de la société Envelia et de son assureur la société SMABTP.
En effet, le dispositif de l'ordonnance du 27 septembre 2024 est ainsi rédigé :
« Déclarons la compagnie AXA irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la MAF, de la société ENVELIA et de son assureur, la SMABTP,
Déclarons la compagnie AXA recevable à agir à l'encontre des sociétés TELEREP France et Codeve Insurance,
Déclarons la SCI 29 recevable à agir à l'encontre de la société ENVELIA et de son assureur, la SMABTP (') ».
En appel, avant la désignation d'un juge de la mise en état, les sociétés Envelia et SMABTP ont soulevé l'irrecevabilité de cet appel en ce que l'ordonnance critiquée n'a pas mis fin à l'instance qui se poursuit entre les sociétés Jeanval et Telerep.
La société MAF s'est jointe à cette demande et à ces arguments ajoutant pour preuve de ceci que le juge de la mise en état de première instance avait renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
Par ordonnance contradictoire du 3 juin 2025, la présidente de la chambre 1-4 de la cour d'appel de Versailles, après avoir rappelé que l'article 795 du code de procédure civile ne permettait l'appel des ordonnances du juge de la mise en état qu'avec le jugement statuant dur le fond, sauf quand il statue sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir, ou un incident de procédure qui mettent fin à l'instance, a ainsi :
- déclaré la société AXA recevable en son appel,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes de la société Jeanval,
- réservé les dépens et frais irrépétibles.
Elle a estimé qu'au regard de la pluralité de parties en défense, de la divisibilité du litige et des demandes des parties distinctes, l'ordonnance du 27 septembre 2024 n'avait mis fin qu'à l'instance introduite par la société AXA à l'encontre des sociétés MAF, Envelia et SMABTP.
Elle a considéré que l'instance n'avait pas pris fin en ce qui concernait l'action de la société AXA contre les sociétés Telerep et Codeve et en ce qui concernait l'action de la société Jeanval contre les sociétés Envelia et SMABTP et que dans ces circonstances la déclaration d'appel de la société AXA n'encourait aucune irrecevabilité.
Enfin, Elle a jugé que la société Jeanval qui n'était ni appelante, ni intimée, s'était trouvée associée dans les conclusions d'appelantes à la suite d'une erreur et ne formulait ici aucune demande.
Par requête déférée à la cour le 17 juin 2025 (11 pages), les sociétés SMABTP et Envelia demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance du 3 juin 2025, en ce qu'elle a jugé ne pas avoir à statuer sur les demandes formées par la société Jeanval venant aux droits de la SCI 29,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé recevable l'appel interjeté par la société AXA à l'encontre de l'ordonnance du 27 septembre 2024 et déclarer cet appel irrecevable,
- de condamner la société AXA à leur payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Mme Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Envelia et SMABTP soutiennent que cet appel est irrecevable en ce que l'ordonnance entreprise n'a pas mis fin à l'instance qui se poursuit entre la société Jeanval et les sociétés Telerep et Codeve.
Aux termes de ses conclusions sur requête en déféré devant la cour d'appel en sa formation collégiale, remises au greffe le 16 septembre 2025 (5 pages), la société MAF demande à la cour :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision n'est pas critiquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes de la société Jeanval qui vient aux droits de la SCI 29 et qui n'est d'ailleurs pas dans la procédure d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel de la société AXA
En application de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque notamment en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance.
En l'espèce, le 17 octobre 2024, la société AXA a interjeté appel de l'ordonnance prononcée le 27 septembre 2024 par le juge de la mise en état de tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'infirmation de cette décision en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre des sociétés MAF, Envelia et SMABTP.
Il ressort que les sociétés MAF, Envelia et SMABTP ont déposé devant le juge de la mise en état des conclusions d'incident tendant à l'irrecevabilité de la demande de la société AXA à leur encontre et que celui-ci a fait droit à ces fins de non-recevoir pour déclarer la société AXA irrecevable à leur encontre.
Néanmoins, il appert qu'il existe dans ce litige, eu égard à la nature des demandes et à la pluralité de parties en défense, une divisibilité qui permet de considérer que les demandes des parties sont distinctes et indépendantes.
Ainsi, l'ordonnance du 27 septembre 2024 a bien mis fin à l'instance introduite par la société AXA à l'encontre des sociétés MAF, Envelia et SMABTP nonobstant le fait que l'instance se continue pour l'instance introduite par la société AXA contre les sociétés Telerep et Codeve et celle introduite par la société Jeanval contre les sociétés Envelia et SMABTP.
Dans ces conditions, la déclaration d'appel de la société AXA répond aux conditions de l'article 795 précité, et est, à ce titre, recevable. L'ordonnance du président de la présente chambre est confirmée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les sociétés SMABTP, Envelia et MAF voient leurs demandes rejetées, elles doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner les sociétés SMABTP, Envelia, in solidum, d'une part, et MAF, d'autre part, à payer chacune à la société AXA une indemnité de 1 000 euros (2 000 euros au total) au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
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