Cour d'appel, ch civ. 1-4 construction, 13 avril 2026 — n° 25/03379
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [T] peuvent-ils contester l'ordonnance de référé qui les condamne à payer une provision à la société Reha ?
Principe retenu
L'appel d'une ordonnance de référé est irrecevable lorsque la décision ne porte pas sur le fond du litige mais sur une mesure d'instruction. La partie qui succombe aux dépens doit les payer conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Faits clés
- Les époux [T] sont propriétaires d'un immeuble dans la commune de [Localité 7].
- Ils ont engagé Mme [H] [V] comme maître d'œuvre pour un projet d'agrandissement.
- La société Reha a assigné les époux [T] en référé pour des factures impayées.
- Le tribunal a ordonné une mesure d'expertise et condamné les époux [T] à verser une provision.
- Les époux [T] ont fait appel de cette ordonnance, qui a été confirmée par la cour d'appel.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Déboute M. [L] [T] et Mme [J] [M] épouse [T] de leur demande de jonction des procédures ;
Dit irrecevable l'appel interjeté par M. [L] [T] et Mme [J] [M] épouse [T] et dit qu'en conséquence l'ordonnance garde son plein effet ;
Condamne M. [L] [T] et Mme [J] [M] épouse [T] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Mutuelle des architectes français et à Mme [H] [V] une indemnité de 1 500 euros, à chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [T] et Mme [J] [M] épouse [T] sont propriétaires d'un immeuble situé dans la commune de [Localité 7] (28).
Dans le cadre d'un projet d'agrandissement de leur maison, les époux [T] ont eu recours à Mme [H] [V], maître d''uvre, et la société Reha constructions (ci-après « Reha »), entreprise générale.
Un contentieux est né entre les parties du fait de désordres.
Le 15 juin 2022, la société Reha a assigné les époux [T] en référé provision pour ses factures restées impayées.
En référé, le 2 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une mesure d'expertise et a condamné les époux [T] au paiement d'une provision à verser à la société Reha.
Le 7 février 2023, les époux [T] ont fait appel de cette ordonnance et demandé, le 21 février 2023, la suspension de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté cette demande le 13 avril 2023.
Par jugement du 17 juillet 2023 du tribunal de commerce d'Alençon, la société Reha a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, pour laquelle la société C. [D] a été désignée mandataire judiciaire et la société Trajectoire, administrateur judiciaire.
Un plan de continuation de la société Reha a été adopté et la société Trajectoire, désignée comme commissaire à l'exécution du plan.
Le 19 octobre 2023, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du 2 janvier 2023, sauf en ce qu'elle a condamné les époux [T] à payer une provision à la société Reha.
Par actes des 20, 22, 28 décembre 2023 et 8 janvier 2024, la société Reha et ses organes de la procédure collective ont fait assigner au fond les époux [T], devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement de factures restées impayées.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Chartres du 8 janvier 2024, les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles (ci-après « les sociétés MMA ») ont été attraites aux opérations d'expertise, en leur qualité d'assureurs de la société Reha.
Le rapport de l'expert judiciaire, Mme [F], a été déposé « en l'état » le 22 juin 2024, faute de versement par les époux [T] de la provision complémentaire.
Par actes des 8 et 10 octobre 2024, Mme [V] a fait assigner au fond, les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement du solde de ses honoraires, ainsi que la société Mutuelle des architectes français (ci-après la « MAF »), son propre assureur, afin que le jugement lui soit commun et qu'elle soit condamnée à la garantir de toute éventuelle condamnation.
Par ordonnance contradictoire du 24 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal de Chartres, statuant sur incident, a :
- débouté les époux [T] de leurs demandes d'expertise et donc de sursis à statuer,
- ordonné la jonction des procédures pendantes sous les numéros RG 24-2854 et 24-154,
- ordonné le sursis à statuer sur les dépens de l'incident, en attente de la décision au fond,
- rejeté le surplus des demandes.
Le juge de la mise en état a relevé que les époux [T] ne pouvaient se plaindre de l'insuffisance des investigations de l'expert, alors qu'elles avaient été rendues impossibles du fait de leur propre carence dans le versement de la consignation mise à leur charge, soulignant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le travail de l'expert et ajoutant que rien ne justifiait une nouvelle mesure d'expertise.
Pour ordonner la jonction, il a estimé que les deux litiges étaient en liens étroits et concernaient une action en paiement, dans le cadre de travaux engagés sur l'immeuble appartenant aux époux [T], ainsi qu'une action relative aux honoraires du maître d''uvre ayant dirigé ces travaux.
Deux ordonnances ont pourtant été rendues qui ont donné lieu à deux déclarations d'appel distinctes.
Par déclaration du 28 mai 2025, M. et Mme [T] ont interjeté appel de la première ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe le 24 décembre 2025 (15 pages) M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, celle initiée par la société Reha et celle initiée par Mme [V], pour paiement de leurs factures, mais a toutefois rendu deux décisions distinctes.
Les époux [T] demandent à la cour de confirmer la jonction des deux dossiers.
Toutefois, cette mesure d'administration judiciaire n'est ni susceptible de confirmation ni d'infirmation.
En conséquence, cette demande est sans objet.
Il est, de plus en appel, demandé la jonction des deux instances RG 25/3379 et 25/3380.
Cette demande est prématurée, il n'est pas d'une bonne administration de la justice de l'ordonner.
Sur la recevabilité de l'appel formé par les époux [T] contre l'ordonnance du juge de la mise en état
La société MAF soulève l'irrecevabilité de l'appel des époux [T] contre la décision ayant rejeté la mesure d'instruction sollicitée en se fondant sur deux articles 150 et 795 du code de procédure civile.
L'article 150 du code de procédure civile prévoit que « La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ».
L'article 795 du même code relatif aux voies de recours ouvertes contre les décisions du juge de la mise en état ajoute « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception
de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance,
elles mettent fin à l'instance (...) ».
La société MAF soutient qu'aucune des exceptions prévues à l'article 795 ne concernent le rejet d'une mesure d'instruction.
A titre surabondant, elle indique que la demande était irrecevable devant le juge de la mise en état dont la compétence que lui accorde l'article 789 alinéa 5 du code de procédure civile ne s'étend pas à l'examen du caractère complet ou non d'un rapport d'expertise.
Sur ce point, comme l'a rappelé le juge de la mise en état, en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, il est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction, ce qui lui était demandé par les époux [T].
Les époux [N] objectent, sur l'irrecevabilité soulevée, que l'article 150 est inapplicable car la décision attaquée ne refusait pas d'ordonner ou de modifier une mesure d'instruction (alinéa 2) mais ne faisait que les débouter de leur demande de reprise des opérations d'expertise.
Concernant l'article 795, ils affirment qu'il n'interdit pas l'appel immédiat « dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer » (alinéa 3) : précisément, la demande initiale de sursis à statuer au fond a été rejetée ouvrant ainsi le droit d'appel en dehors des conditions de l'article 380 du même code, immédiatement et sans recours à l'autorisation du premier président.
Réponse de la cour
Si l'appel est ouvert, en application de l'article 543 du code de procédure civile, en toutes matières contre les décisions de première instance, l'appel immédiat, soit sans autorisation du premier président de la cour, n'est pas possible contre une décision de sursis à statuer, l'appel d'une décision rejetant une telle demande n'est jamais possible.
De plus, en application des articles 150, 272, 544 et 545 du même code, la décision d'une juridiction du premier degré, qui se borne à ordonner ou rejeter une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, dans certaines conditions prévues par le deuxième de ces textes.
Or, ici le juge de la mise en état a rejeté la demande de « reprise » des opérations d'expertise et celle subséquente de sursis à statuer.
Toutefois, l'expert ayant déposé son rapport, les opérations d'expertise étaient terminées à cette date, ce n'est donc pas une « reprise » des opérations qui pouvait être demandée, mais en réalité une mesure d'instruction avec la désignation d'un nouvel expert.
Le refus d'accorder cette mesure d'instruction, seule, ne peut être frappée d'appel, pas plus que celle qui rejette la demande de sursis à statuer subséquente.
L'appel des époux [N] est irrecevable.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les époux [N], qui succombent, sont condamnés aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner les époux [N] à payer à chacune des parties adverses une indemnité de 1 500 euros au titre de leurs frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
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