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Cour d'appel, ch civ. 1-4 construction, 13 avril 2026 — n° 23/04685

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société SMTP peut-elle obtenir une indemnisation pour les retards dans l'exécution de son contrat de terrassement ?

Principe retenu

Le marché à forfait ne peut être remis en cause en raison d'un prétendu bouleversement de l'économie du contrat. La partie qui invoque des manquements contractuels doit en apporter la preuve.

Faits clés

  • La société SMTP a signé un contrat de terrassement avec Vinci pour un montant de 689 132 euros HT.
  • Des retards ont été signalés par SMTP en raison de problèmes d'exécution sur un autre lot confié à une autre société.
  • SMTP a informé le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre de l'arrêt de chantier en raison de ces difficultés.
  • SMTP a formulé plusieurs réclamations financières pour compenser les retards subis.
  • La cour a confirmé le jugement de première instance déboutant SMTP de ses demandes.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Société moderne des terrassements parisiens à payer à la société Vinci immobilier résidentiel une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Société moderne des terrassements parisiens aux entiers dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE En 2019 la société Vinci immobilier résidentiel (ci-après « Vinci ») a entrepris, en qualité de constructeur non réalisateur, la construction d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 5] (78) sous la maîtrise d''uvre de la société [R] consulting (ci-après « [R] »). La société Société moderne des terrassements parisiens (ci-après « SMTP ») est intervenue au titre du lot n°2 « terrassement-dépollution-VCT » selon deux ordres de service signés le 29 septembre 2019 pour un « montant global et forfaitaire, ferme et non révisable » de 689 132 euros HT, soit 826 958,40 euros TTC : - ordre de service n°1 pour un montant de 667 632 euros HT - ordre de service n°2 pour une mission complémentaire G3, phase suivi et études, d'un montant de 21 500 euros HT. Le démarrage des travaux a été fixé au 20 mai 2019. En cours de chantier, la société SMTP a fait état d'un retard lié, selon elle, à une difficulté dans l'exécution des travaux de rabattement de la nappe, lot confié à la société Rabanap. Par courriers recommandés du 12 août 2019, elle a informé le maître d'ouvrage et le maître d''uvre qu'elle était contrainte d'arrêter le chantier dans l'attente de la résolution de ce problème. Le 11 septembre 2019, le maître d''uvre lui a répondu que les difficultés rencontrées sur l'autre lot n'empêchaient pas la poursuite de ses travaux. Le 20 septembre 2019, la société SMTP a fait part au maître d''uvre de la persistance du problème entraînant selon elle un décalage de quatre mois dans l'avancement de ses travaux et invoqué un préjudice financier. Le 25 septembre 2019, elle lui a adressé une première réclamation d'un montant de 138 326 euros HT. Le 2 octobre 2019, elle a adressé au maître d'ouvrage une réclamation actualisée d'un montant de 170 944 euros HT. Le 31 octobre, elle a adressé au maître d''uvre une réclamation actualisée d'un montant de 258 285 euros HT. Le 12 novembre 2019 le maître d''uvre a refusé la réclamation de la société SMTP. Selon la société SMTP, ses travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 16 décembre 2019. Le 9 janvier 2020, la société SMTP a adressé au maître d''uvre un projet de décompte général définitif (ci-après « DGD ») d'un montant total de 1 142 298 euros TTC dont 5 397,60 euros au titre d'un devis du 22 octobre 2019 relatif à des travaux supplémentaires et 309 942 euros TTC au titre de sa réclamation financière pour dépassement du délai d'exécution des travaux, conduisant à un solde restant à percevoir d'un montant de 430 656,59 euros. Les 30 octobre et 6 novembre 2020, la société SMTP a mis en demeure la société Vinci d'avoir à lui payer la somme de 373 541,68 euros. Le 3 décembre 2020, la société Vinci a contesté cette réclamation financière ainsi que le devis précité du 22 octobre 2019 soutenant que la réception n'avait pas été prononcée. Par acte du 28 mai 2021, la société SMTP a fait assigner la société Vinci devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 373 541,68 euros. Par jugement contradictoire du 16 juin 2023 (13 pages), le tribunal de commerce de Nanterre a : - débouté la société SMTP de ses demandes visant à : - faire juger que la société Vinci aurait manqué à ses obligations contractuelles, - faire juger que le contrat litigieux aurait subi un « bouleversement économique » justifiant que le caractère forfaitaire du marché soit remis en cause, - faire juger que le document intitulé par elle « décompte général définitif » adressé au maître d'ouvrage le 9 janvier 2020 aurait été tacitement accepté par la société Vinci et qu'elle détiendrait en conséquence une créance incontestable « dans son principe et ses quanta » à l'encontre de la société Vinci à hauteur de la somme de 373 541,68 euros, dont 5 397,60 euros pour travaux supplémentaires, - faire condamner la société Vinci à lui payer la somme de 373 541,68 euros TTC, subsidiairement 314 639 euros TTC outre intérêts,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En l'absence de toute contestation, les dispositions du jugement relatives au rejet de la demande formée par la société Vinci sont définitives. Les parties s'entendent sur le « montant global et forfaitaire, ferme et non révisable » du marché conclu entre elles. Sur l'existence d'un DGD accepté par la société Vinci La société SMTP estime qu'elle détient une créance incontestable, qu'elle a adressé une proposition de DGD le 9 janvier 2020 au maître d''uvre, que ce dernier l'a transmise le même jour au maître d'ouvrage et qu'en l'absence de réponse, le DGD a été tacitement accepté par la société Vinci. Elle souligne qu'en l'espèce, la norme Afnor NFP 03-001 pose une règle spéciale qui déroge à la règle générale. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, elle lui a adressé une mise en demeure le 6 mars 2020, restée sans réponse jusqu'au 19 octobre 2020 et que la société Vinci ne peut se retrancher derrière sa propre négligence et reste redevable d'une somme de 314 639 euros, après déduction du règlement de 58 903,29 euros. Elle estime sur ce point que la société Vinci aurait dû au moins lui verser 68 767,44 euros. La société Vinci conteste toute acceptation tacite, affirme qu'elle n'a jamais reçu le DGD et que les délais de la norme Afnor n'ont pas démarré. Elle ajoute que les sommes réclamées sont de surcroît théoriques et qu'elle a bien versé la somme de 58 903,29 euros due à la société SMTP. Réponse de la cour Les parties s'accordent pour l'application de la Norme Afnor NFP 03-001 régissant les marchés de travaux privés, notamment des articles 19.5.1 et 19.6 (1 à 4) expressément rappelés par le tribunal et les parties. En application de cette norme, le silence du maître d'ouvrage peut valoir acceptation tacite si le processus prévu a été respecté : 1- L'entreprise remet au maître d''uvre un mémoire, 2- Le maître d''uvre examine ce mémoire puis remet au maître d'ouvrage un projet de décompte définitif, 3- Le maître d'ouvrage notifie à l'entreprise le décompte définitif qui lui a été remis par le maître d''uvre, 4- L'entreprise dispose d'un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations, Ainsi, le décompte définitif visé à l'article 19.6.1 concerne celui établi et visé par et sous le contrôle du maître d''uvre. Il ressort des pièces produites que la société SMTP a, le 9 janvier 2020, adressé un mémoire définitif au maître d''uvre, soit dans les délais requis puisque la réception sans réserve de ses travaux était intervenue le 16 décembre 2019. Mais elle ne rapporte pas la preuve qu'un décompte définitif aurait été établi par le maître d''uvre et adressé au maître d'ouvrage. Le tribunal a retenu à juste titre que la société SMTP invoquait abusivement un « DGD » qu'il incombait au seul maître d''uvre d'établir. Ainsi, les délais fixés par cette norme n'ont pu commencer à courir. En outre, la société SMTP ne saurait se prévaloir d'une quelconque acceptation tacite puisque les nombreux courriers échangés avec la maîtrise d''uvre tout au long du chantier établissent au contraire que celle-ci a, depuis le 11 septembre 2019, toujours refusé les réclamations financières de la société SMTP dépassant le montant forfaitaire prévu au contrat. Elle a réitéré son refus le 12 novembre. Dans ces conditions, il n'est pas rapporté la preuve d'une acceptation tacite ni d'une créance certaine, liquide et exigible. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point. Sur la demande au titre des travaux supplémentaires La société SMTP sollicite le règlement de la somme de 4 498 euros HT sur la base d'un devis du 22 octobre 2019 correspondant à la prestation « Terrassement compris chargement, évacuation des déblais supplémentaires à la cote 123 NGF » (pièce 9). Aux termes de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Ainsi, pour donner lieu à complément de rémunération dans le cadre d'un marché forfaitaire, le maître d'ouvrage doit avoir délivré une autorisation écrite non ambiguë sur des travaux supplémentaires définis et pour un prix expressément convenu. En l'espèce, la société Vinci n'a jamais donné d'accord sur ce devis qui n'a été communiqué qu'au maître d''uvre sans aucune validation par celui-ci. Il est précisé sur le devis que la demande de travaux a été faite par le titulaire du lot gros-'uvre dans le compte-rendu n°25 du 30 novembre 2019. L'intimée relève à juste titre que, dans ce cas, la demande de règlement aurait dû être faite auprès de la société concernée, dans le cadre d'un compte inter-entreprise. En outre, il est patent que le montant de ce devis, soit 0,65 % du marché, ne caractérise à lui seul aucun bouleversement de l'économie du contrat. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société SMTP de sa demande au titre des travaux supplémentaires. Sur la demande financière au titre de l'allongement de la durée des travaux La société SMTP soutient qu'elle a été contrainte d'engager des frais supplémentaires de plus de 38,76 % pour faire face à des sujétions imprévues, qu'elle a dû maintenir son matériel et son personnel sur le chantier beaucoup plus longtemps que prévu à cause de la société Rabanap mais aussi en raison de l'inaction du maître d'ouvrage et qu'il en est résulté pour elle une perte de productivité due à ce retard de quatre mois (81 jours). Elle estime que le bouleversement économique inclut les frais annexes pour y faire face et que ces incidences financières sont directement liées à une mauvaise prestation de la société Rabanap, contractuellement liée au maître d'ouvrage. Elle rappelle que le maître d'ouvrage était tenu de lui permettre de travailler au sec et que ces frais supplémentaires, qui ne lui sont pas imputables, n'ont pas à rester à sa charge. Selon elle, celui-ci est responsable du déroulement des opérations de construction en cours de chantier et des fautes commises par les constructeurs sur place, en l'occurrence le mauvais rabattement. Elle ajoute que le maître d'ouvrage a manqué de pragmatisme et a fait preuve d'inaction et d'inertie malgré ses alertes du 12 août, du 10, 20 et 25 septembre et du 21 novembre, suite au problème de rabattement de nappes incombant à une société tierce et malgré les préconisations précises du bureau d'étude chargé d'une mission G3 et G4. Elle note que la société Vinci ne démontre pas avoir fait le nécessaire pour sortir le chantier de cette situation catastrophique, qu'elle n'a pas utilisé les moyens de pressions dont elle disposait pour éviter tout retard et qu'elle est restée passive pendant quatre mois. La société Vinci rétorque qu'elle n'est en aucun cas responsable du retard sur le chantier lié à la défaillance d'un constructeur et que la société SMTP avait également une mission G3 lui imposant de trouver une solution aux problèmes rencontrés. Elle soutient que le bouleversement de l'économie du contrat ne peut résulter du fait d'un tiers. Réponse de la cour En présence d'un marché forfaitaire, il ne peut être fait droit à une demande en paiement de coûts supplémentaires sans constater que des travaux supplémentaires ont été acceptés ou que des modifications ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat. Il incombe par conséquent à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de ceci. Néanmoins, il est acquis que le bouleversement de l'économie du contrat ne fait perdre au marché son caractère forfaitaire que s'il résulte de modifications voulues par le maître d'ouvrage, et non à des circonstances extérieures indépendantes de sa volonté.
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