SUR CE,
I - Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II - Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l'intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Il apparaît que l'intéressé est entré en France de manière irrégulière en l'absence de tampon d'entrée sur son passeport ; il a fait l'objet le 20 novembre 2018 d'une décision de rejet de sa demande d'asile confirmé le 21 juin 2019 par la CNDA ; il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 22 mars 2023 annulée par le tribunal administratif de Toulouse le 8 mars 2024.
Dans son audition du 12 décembre 2024 il déclare être marié et vivre avec sa compagne mère de ses enfants et ses enfants mais il ressort cependant des éléments du dossier que l'intéressé est séparé de sa compagne depuis plusieurs années, que la garde des enfants est assurée par cette dernière et que l'intéressé n'est pas en mesure de justifier de façon probante qu'il s'occupe régulièrement des enfants pour obtenir un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale et qu'en outre il n'a pas d'autres famille en France.
Il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour de nombreux délits routiers en 2020, 2023 et 2024. Détenu à la maison d'arrêt d'[Localité 2] le 8 avril à sa levée d'écrou, l'intéressé a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] après avoir été condamné à 12 mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de destruction et violence par conjoint et non-respect des obligations de présentation périodique aux services de police et de gendarmerie par un étranger assigné à résidence. La préfecture a estimé que l'intéressé présentait un risque avéré de soustraction, l'intéressé ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Par ailleurs il ne présente pas de garanties de représentation suffisante car il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. L'appelant est sans garantie de représentation.
Il ne justifie pas d'un état de vulnérabilité ou d'un trouble de santé invalidant qui s'opposerait à son placement en rétention et sa prolongation étant précisé ainsi que l'a rappelé le représentant de la préfecture que le centre de rétention administrative dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital.
En conséquence, l'examen de la situation personnelle de l'intéressé est suffisamment motivé et ne démontre pas que ses liens personnels et familiaux en France soient anciens, intense et stable ; ce dernier ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Russie où vit sa mère, compte tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans.
Il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
C'est par de justes motifs que le premier juge a estimés que l'examen de l'audition de l'intéressé ainsi que l'arrêté contesté lui-même ne souffre d'aucun défaut de motivation. Compte tenu du fait que l'intéressé est séparé de la mère de ses enfants, il n'est pas démontré d'autre part que la préfecture a commis une erreur d'appréciation générant une disproportion entre la rétention et les droits de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Il a bien été relevé qu'il était âgé de 32 ans, séparé et père de quatre enfants non à charge, qu'il bénéficie d'attaches familiales sur le territoire français mais que ces dernières existaient déjà au moment des faits et ne l'ont pas empêché de passer à l'acte à plusieurs reprises. C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la contestation de placement rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.
C'est par de juste moyens auxquels la cour renvoie, que le premier juge a estimé que la préfecture justifie avoir adressé le 8 avril 2026 une demande de laissez-passer consulaire aux autorités russes via les services de la DGEF et que par ailleurs il a été précédemment condamné pour s'être soustrait à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion, il ressort que l'intéressé n'a pas respecté les obligations de l'assignation à résidence ni satisfaite à la mesure d'éloignement.
Dès lors, rien ne s'oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention et aucune disposition légale ne prévoit une relance postérieurement au placement en rétention.
La cour rappelle que ne saurait être imputée à la préfecture la computation d'un délai dont elle n'est pas responsable étant précisé qu'elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses diligences.
Il est donc établi à ce stade de la procédure, l'existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Dès lors que les conditions de la prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.