SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en troisième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
La cour considère que l'hypothétique difficulté non établie portant sur la notification d'une décision précédente n'est pas de nature à affecter la recevabilité de la requête soumise à la juridiction à laquelle répond aux exigences posées par l'article R743-1 du CESEDA.
Les ordonnances rendues par la première présidence dans le contentieux de la rétention administrative des personnes étrangères en situation irrégulière sont exécutoires nonobstant pourvoi. Partant, leur notification n'a pas d'incidence sur leur caractère exécutoire et ne portent que sur l'information relative aux voies de recours, laquelle pèse sur la juridiction à l'origine de la décision.
Partant, si la communication en pièce de l'ordonnance confirmative de la précédente prolongation est nécessaire à la recevabilité de la requête de la préfecture conformément, il doit être considéré que la preuve de sa notification au retenu ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA.
Dès lors, la fin de non-recevoir est donc rejetée. La requête de la préfecture est déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
o de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de l'article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l'espèce, la préfecture de Haute-Garonne fonde sa requête en 3ème prolongation sur l'alinéa 3 de l'article L742-4 du CESEDA, lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.
L'intéressé a déclaré être de nationalité algérienne. Le 14 janvier 2026 les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] ont été saisies par les services de la préfecture d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Plusieurs relances consulaires ont été effectuées en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire dans les meilleurs délais possibles.
La préfecture explique que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et indique que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Elle expose que si des difficultés diplomatiques récentes entre la France et l'Algérie ont été évoquées dans la presse cela ne démontre nullement que toute perspective d'éloignement est impossible alors que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de laissez-passer qu'un tel document a pu être obtenu pour un autre dossier.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Force est de constater enfin que la requête de la préfecture de la Haute-Garonne est fondée au regard de l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement en raison de la délivrance de documents de voyage qui doit intervenir à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
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Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,