SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en troisième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
C'est par de justes motifs que la cour reprend que le premier juge, devant qui avait été soulevée avant toute défense au fond l'irrégularité de la notification de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la prolongation de la rétention au motif que cette notification par mail n'avait pas été faite dans une langue que l'intéressé comprend, a estimé à bon droit que l'hypothétique difficulté non établie portant sur la notification d'une décision précédente n'est pas de nature à affecter la recevabilité de la requête soumise à la juridiction à laquelle répond aux exigences posées par l'article R743-1 du CESEDA.
Les ordonnances rendues par la première présidence dans le contentieux de la rétention administrative des personnes étrangères en situation irrégulière sont exécutoires nonobstant pourvoi. Partant, leur notification n'a pas d'incidence sur leur caractère exécutoire et ne portent que sur l'information relative aux voies de recours, laquelle pèse sur la juridiction à l'origine de la décision.
Partant, si la communication en pièce de l'ordonnance confirmative de la précédente prolongation est nécessaire à la recevabilité de la requête de la préfecture conformément, il doit être considéré que la preuve de sa notification au retenu ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA.
Dès lors, la fin de non-recevoir est donc rejetée. La requête de la préfecture est déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
o de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de l'article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
La préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête troisième prolongation considérant que l'intéressé faisant l'objet d'une mesure d'éloignement pleinement exécutoire, ce dernier a été assigné à résidence mais n'a pas respecté les obligations de pointage. Le 5 novembre 2025 il a été interpellé et incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] [Localité 3]. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois sur jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 5 novembre 2025 pour offre ou cession d'en autoriser de produits stupéfiants et non-respect de l'obligation des présentations périodiques aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence. Après avoir été entendu et informé de ses droits, une décision de placement en centre de rétention a été prise le 10 février 2026 après examen de sa situation et en l'absence de garanties de représentation propre à prévenir le risque de fuite il a été placé au centre de rétention de [Localité 4]. La préfecture fait valoir l'alinéa premier de l'article susvisé mentionnant la menace pour le public ainsi que les alinéas suivants en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Lors de son audition il ressort que l'intéressé a déclaré être de nationalité algérienne.
Le 4 février 2026, les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] ont été saisies par les services de la préfecture d'une demande d'identification en vue de délivrance d'un laissez-passer. Il devait être auditionné par les autorités consulaires algériennes le 18 mars 2026 mais a émis un refus. Suite à une nouvelle demande de date d'audition devant les autorités consulaires algériennes, il ressort que son audition est prévue le 15 avril 2026 au centre de rétention.
En l'espèce, la préfecture de Haute-Garonne fonde sa requête en 3ème prolongation à titre subsidiaire sur l'alinéa 3 de l'article L742-4 du CESEDA, lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.
La préfecture explique que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et indique que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Elle expose que si des difficultés diplomatiques récentes entre la France et l'Algérie ont été évoquée dans la presse cela ne démontre nullement que toute perspective d'éloignement est impossible alors que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de laissez-passer qu'un tel document a pu être obtenu pour un autre dossier.