COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/336
N° RG 26/00333 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMZ6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 avril à 15h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2026 à 13H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [L] [D] [T]
né le 06 Janvier 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 avril 2026 à 13h42,
Vu l'appel formé le 13 avril 2026 à 00 h 46 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 13 avril 2026 à 11h15, assisté de L. CHAALAL, greffier lors des débats, et C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [L] [D] [T]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [W], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [Q] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 14 mars 2026 de M. [D] [L] [F], né le 16 janvier 2003 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, se disant [L] [D] [T] ou [H] [L], né le 6 janvier 2003 ou le 16 janvier 2009 à [Localité 1], par la préfecture de la Haute-Garonne, sur le fondement d'une interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 12 janvier 2026 ;
Vu l'ordonnance du 18 mars 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 20 mars 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 avril 2026, enregistrée au greffe à 9h51, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 avril 2026 à 13h30, et notifiée à l'intéressé le même jour à 13h42, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [D] [T] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [L] [D] [T] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 avril 2026 à 00h46, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles, en l'espèce la copie de l'ordonnance d'appel ayant prolongé la mesure de rétention administrative ainsi que la copie de la notification de cette ordonnance;
Les parties convoquées à l'audience du 13 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me BENOIT, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.