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Cour d'appel, etrangers, 10 avril 2026 — n° 26/00329

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on ordonner la prolongation de la rétention d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

Le magistrat peut ordonner la prolongation de la rétention d'un étranger au-delà de trente jours en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la dissimulation de son identité par l'intéressé.

Faits clés

  • Monsieur X se disant [M] [A] est de nationalité algérienne.
  • Il a été placé en rétention administrative.
  • La préfecture a sollicité la prolongation de sa rétention en raison d'une menace pour l'ordre public.
  • L'identité de Monsieur X est en cours de vérification par les autorités algériennes.
  • L'administration a effectué des diligences pour obtenir des documents d'identification.

Articles cités

article L. 742-4 du CESEDA article 455 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [A] pour une durée de TRENTE JOURS. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne ainsi qu'au conseil de Monsieur X se disant [M] [A] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE .

Exposé du litige

Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 avril 2026 à 16h42, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [M] [A], Vu l'appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 avril 2026 à 12h45, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et d'ordonner la prolongation de la rétention pour les motifs suivants : - l'intéressé re présente une menace grave et actuelle pour l'ordre public, - le fait qu'il n'est toujours pas été identifié par les autorités algériennes n'est pas de nature à établir qu'il n'y aurait pas de perspectives d'éloignement. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 avril 2026 ; Entendu les explications orales du conseil de Monsieur X se disant [M] [A] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui par écrit a requis l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Pour rejeter la demande de troisième prolongation, le premier juge a considéré que malgré des diligences certaines, l'administration ne démontrait pas considérant le reliquat de 30 jours de rétention maximale des perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de réponse des autorités consulaires S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : L'intéressé démuni de tout document d'identité s'est déclaré de nationalité algérienne, Le 3 février 2026, la préfecture a saisi le consulat d'Algérie d'une demande d'identification de l'intéressé. Des relances ont été effectuées les 16 février et 5 mars. L'intéressé devait être entendu le 18 mars au CRA par le consul-adjoint. Il a refusé son audition. Le 19 mars la préfecture a sollicité du consulat une nouvelle date d'audition et a effectué une relance le 2 avril. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [M] [A], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. Ainsi et sans qu'il soit besoin d'étudier la menace à l'ordre public les conditions d'une troisième prolongation sont bien réunies : attente de réponse des autorités consulaires et refus de l'audition consulaire par l'intéressé. Sur les perspectives éloignements À ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur X se disant [M] [A] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et la prolongation sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par la prefecture de la Haute-Garonne à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 avril 2026, Infirmons ladite ordonnance, Statuant à nouveau
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