MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [C] a formé le 02 avril 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 31 mars 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [C] présentait de graves toubles du comportement dans le cadre d'une décompensation de son trouble psychiatrique chronique sur rupture de traitement .
Le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission et il ressort du certificat mensuel du 31 mars 2026 rédigé par le Dr [Q] qu'au niveau psychiatrique une amélioration significative est notée depuis son hospitalisation mais que Mme [C] présente une ambivalence dans l'adhésion aux soins , que la fragilité de son état de santé général, physique et psychique rend l'expression de sa volonté non stable dans le temps et que son pronostic vital est en jeu à court terme en cas de sortie prématurée ou de rechute psychique précoce ce qui selon le médecin nécessitait la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le dernier certificat du 8 avril 2026 du Dr [N] confirme que l'état clinique de la patiente est en cours d'amélioration de même que sa conscience des troubles et son adhésion aux soins mais que ces deux derniers sont perfectibles.
Ainsi l'état de santé de la patiente n'est-il pas toujours pas stabilisé et surtout son adhésion aux soins non complète ce qui signifie qu'elle ne peut donner un consentement aux soins éclairé et suffisamment stable au sens de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique
Outre que la notion de consentement relève de l'appréciation du médecin, en l'espèce il est particulièrement important puisqu'il existe pour Mme [C] un risque vital si elle ne prend plus son traitement.
Les propos de cette dernière à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique, en effet elle explique boire beaucoup d'eau et n'évoque son traitement que sur interrogation en disant qu'elle prend ce qu'on lui donne. Elle ne semble pas y attacher d'importance et il ne ressort pas de ses propos qu'elle continuerait à le prendre spontanément à l'extérieur .
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [C] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé.
A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé et son consentement aux soins non acquis, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire malgré une amélioration et une levée serait prématurée.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant encore réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.