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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 13 avril 2026 — n° 26/02022

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'irrecevabilité d'une déclaration d'appel en matière de rétention administrative ?

Principe retenu

Une déclaration d'appel peut être déclarée manifestement irrecevable si elle est formée tardivement ou non motivée, conformément aux articles L. 742-23 et R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Faits clés

  • M. X a été retenu au centre de rétention administrative.
  • L'ordonnance contestée a été rendue le 9 avril 2026.
  • M. X a interjeté appel le 12 avril 2026, soit après le délai de 24 heures.
  • L'ordonnance a été notifiée immédiatement à M. X.
  • L'appel a été jugé tardif et donc irrecevable.

Articles cités

article L. 742-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 avril 2026 à 10h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02022 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBCZ Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2026, à 16h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. X se disant [J] [M] né le 27 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne ayant pour avocat choisi, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informés tous les deux le 12 avril 2026 à 15h06, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Informé le 12 avril 2026 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. X se disant [J] [M], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [M], au centre de rétention administrative n°[Adresse 1], ou dans toute autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 avril 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 12 avril 2026, à 11h16, par M. X se disant [J] [M] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Selon l'article L. 742-23, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Selon l'article R 743-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. X sd [J] [M] a été reçue par le greffe de la cour d'appel le 12 avril 2026 à 11 h 16, alors que l'ordonnance critiquée a été rendue le 9 avril 2026 à 16 h 25, en présence de ce dernier et immédiatement notifiée. Le délai de 24 heures étant expiré, il y a lieu de constater la tardiveté de l'appel et de le déclarer irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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