MOTIVATION
Sur l'absence d'avocat lors de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger qui n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, le premier juge, ayant rappelé la teneur des articles 63-3-1 et 63-4-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, a parfaitement expliqué les circonstances ayant conduit au fait qu'en dépit de la demande exprimée et de l'avis au barreau le 4 avril 2026 à 3 h 23, aucun avocat ne s'est déplacé et que les forces de l'ordre ont justifié par procès-verbal à la procédure des circonstances insurmontables leur imposant de poursuivre la procédure sans présence d'un avocat.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale au regard des éléments personnels
L'appelant, ayant contesté la décision de placement en rétention, soulève le fait que le préfet n'a pas tenu compte d'éléments personnels essentiels pour prendre sa décision en violation de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir les craintes graves de l'intéressé en cas de retour en Haïti, sa situation familiale et son insertion.
Il sera rappelé, à l'instar de l'ordonnance critiquée, que le préfet n'est pas tenu, dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue, mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde, et par ailleurs que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour où elle est prise au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date.
En l'espèce, le préfet a notamment motivé sa décision par le fait que M. [B] n'a pas justifié d'une adresse stable et effective le temps de sa garde à vue, qu'il est en situation irrégulière depuis 2021, qu'il s'est déjà soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement en 2018, 2021 et 2023, et qu'il a été interpellé pour des faits de violence sur conjoint ou concubin.
Dès lors, le préfet n'était pas tenu de reprendre les craintes exprimées en cas de retour en Haïti et le dépôt de la demande d'asile en 2010 que soulève l'appelant, et le premier juge a pu conclure que le grief de défaut de motivation de l'arrêté n'est pas fondé.
Sur l'incompatibilité de la rétention avec le contrôle judiciaire
M. [B] a été placé sous contrôle judiciaire à la suite de son interpellation, et soutient que cette mesure serait incompatible avec son éloignement du territoire français.
Il sera rappelé que sous réserve de la compatibilité des mesures prises, aucun texte ne s'oppose à la coexistence d'une mesure de rétention administrative et d'une décision de placement sous contrôle judiciaire.
En l'espèce, il résulte de l'analyse du dossier que l'ordonnance du 5 avril 2026 ayant placé l'intéressé sous contrôle judiciaire ne comporte pas, au nombre de ses obligations et interdictions, celle de ne pas sortir du territoire français.
Par ailleurs, l'obligation de comparaître devant une juridiction n'exclut pas l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera rejeté.
Sur le caractère disproportionné de la mesure de rétention et la possibilité d'une assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. ».
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. ».
En l'espèce, bien qu'il soit établi que M. [B] a préalablement remis aux fonctionnaires de police l'original de son passeport en cours de validité, il ne dispose pas par ailleurs des garanties de représentation requises, dès lors d'une part qu'il résulte de la procédure qu'il s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement en 2018, 2021 et 2023 et que d'autre part, il ne justifie pas d'une adresse stable et effective, ayant donné au cours de la procédure pénale deux domiciliations à [Localité 2] ou à [Localité 3], et ayant à présent l'interdiction de paraître à cette dernière adresse et que du fait de son caractère particulièrement récent, l'adresse donnée à [Localité 4] ne répond pas aux critères de stabilité et d'effectivité requis.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,