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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 13 avril 2026 — n° 26/02018

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un appel contre une prolongation de rétention administrative peut-il être rejeté sans convocation des parties ?

Principe retenu

L'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative. Les éléments fournis à l'appui de la demande doivent justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [U] [T] est un ressortissant algérien retenu au centre de rétention administrative.
  • Il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de son appel.
  • L'ordonnance de prolongation de rétention a été rendue le 10 avril 2026.
  • Aucune circonstance nouvelle n'a été présentée depuis le placement en rétention.
  • La déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.

Articles cités

article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 13 avril 2026 à 10h03 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02018 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBCQ Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2026, à 11h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [U] [T] né le 21 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 12 avril 2026 à 12h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 12 avril 2026 à 12h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant les fins de non-recevoir soulevées, déclarant recevable la requête de M. le préfet du Val-de-Marne, et ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 9 avril 2026, de la rétention de M. [U] [T] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel interjeté le 10 avril 2026, à 18h15, par M. [U] [T] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [U] [T] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France en 2010 et que l'intégralité de sa famille se trouve en France. Il demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance de 2ème prolongation et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, la question des conditions de la prolongation de la rétention fixées par l'article L 742-4 du CESEDA a bien été relevée par le premier juge qui y a répondu et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment la saisine du 10 mars 2026, le refus de l'intéressé de se rendre à l'audition consulaire du 25 mars 2026 et la nouvelle audition prévue le 15 avril 2026, étant précisé que l'administration n'a pas de pouvoir d'injonction à l'encontre d'autorités étrangères et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. En effet, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. 2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties. Les allégations générales sur la prolongation de la rétention ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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