Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 13 avril 2026 — n° 26/02013

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité d'une mesure de rétention administrative en France ?

Principe retenu

La légalité d'une mesure de rétention administrative repose sur le respect des droits de la personne concernée, notamment en ce qui concerne la notification de la décision et l'accès à un interprète si nécessaire. L'absence de précisions sur les conditions d'interpellation et de prise en charge peut entraîner l'annulation de la mesure.

Faits clés

  • M. [O] [X] a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 mars 2026.
  • Le juge a ordonné la remise en liberté de M. [X] le 15 mars 2026, décision infirmée le 17 mars 2026.
  • Le préfet a demandé une deuxième prolongation de la rétention le 8 avril 2026.
  • L'ordonnance du 10 avril 2026 a ordonné la mise en liberté de M. [X] en raison d'irrégularités dans la procédure.
  • M. [X] n'a pas été informé de ses droits en langue appropriée lors de son interpellation.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 13 avril 2026 à [M] GREFFIER, [M] PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [O] [X], né le 2 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par ordonnance du 15 mars 2026, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la remise en liberté de M. [X]. Cette décision a été infirmée par le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris le 17 mars 2026, lequel a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. Le 8 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins d'une deuxième prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 10 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [X], au motif qu'en l'état de ses constatations, il ne lui était pas possible de contrôler les conditions dans lesquelles la mesure de rétention s'est exécutée, et spécialement dans quelles conditions M. [X] est entré au centre de rétention administrative de [Localité 3] après une cessation de sa privation de liberté. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'ordonnance du 17 mars 2026 ordonnant la prolongation de la rétention constitue le fondement légal de la poursuite de la mesure, qui a été reprise par la préfecture de police de Paris le 23 mars 2026, dès lors qu'aucun texte ne prévoit l'impossibilité pour l'administration de reprendre l'exécution de la mesure ordonnée en l'espèce par le magistrat de la cour d'appel de Paris et que la procédure ne pouvait donc pas être déclarée irrégulière.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le contrôle par le juge de la reprise de la mesure de rétention administrative Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Par ailleurs, il résulte de l'article 561 du code de procédure civile que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. En l'espèce, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné le 15 mars 2026 la remise en liberté de M. [X], alors retenu au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] (77), laquelle décision n'a pas fait l'objet d'un appel suspensif du ministère public. En conséquence, M. [X] a été remis en liberté, nonobstant l'appel interjeté par le préfet de police de [Localité 3]. L'ordonnance du premier juge du 15 mars 2026 a été infirmée par l'ordonnance en appel du 17 mars 2026, de sorte que la rétention de l'intéressé devait se poursuivre, privant alors de tout effet la décision portant de remise en liberté, en dépit du fait que M. [X] se trouvait libre. Dès lors, il n'incombait pas à l'administration, dans un tel cas, de prendre nécessairement une nouvelle mesure de placement en rétention administrative selon la procédure prévue par les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais de procéder à l'exécution de la décision d'appel en procédant à la réadmission de l'intéressé au centre de rétention administrative pour la poursuite de la mesure. Toutefois, il importe dans un tel cas que le juge puisse contrôler, notamment au moyen d'un ou plusieurs procès-verbaux, la régularité des mesures mettant fin à l'interruption de la privation de liberté de la personne concernée, en particulier les circonstances de l'interpellation administrative et de la reconduite au centre de rétention, la notification de la décision d'appel alors que l'intéressé, qui n'était pas appelant, n'était pas présent à l'audience, ainsi que des droits au sein du centre de rétention concerné, et l'indication de l'intervention d'un interprète si nécessaire. Il résulte des éléments produits devant le premier juge que le seul document à ce titre consiste en une fiche établie au centre de rétention administrative de [Localité 3] indiquant une arrivée de M. [X] au centre de rétention le 23 mars 2026 à 16 h 40 et une information de ses droits en langue française à la même heure. Or ces seuls éléments sont en l'espèce insuffisants en l'absence de toute précision sur l'interpellation et la prise en charge de l'intéressé, sur le recours à un interprète alors que le besoin de traduction en langue ourdou est établi dans les actes au dossier, sur la notification à l'intéressé de la décision d'appel fondant cette prolongation de la mesure et sur les raisons pour laquelle M. [X] n'a pas fait l'objet d'une réadmission dans le même centre de rétention qu'au début de sa mesure. En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.