MOTIVATION
Sur le contrôle par le juge de la reprise de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
Par ailleurs, il résulte de l'article 561 du code de procédure civile que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
En l'espèce, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné le 15 mars 2026 la remise en liberté de M. [X], alors retenu au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] (77), laquelle décision n'a pas fait l'objet d'un appel suspensif du ministère public.
En conséquence, M. [X] a été remis en liberté, nonobstant l'appel interjeté par le préfet de police de [Localité 3].
L'ordonnance du premier juge du 15 mars 2026 a été infirmée par l'ordonnance en appel du 17 mars 2026, de sorte que la rétention de l'intéressé devait se poursuivre, privant alors de tout effet la décision portant de remise en liberté, en dépit du fait que M. [X] se trouvait libre.
Dès lors, il n'incombait pas à l'administration, dans un tel cas, de prendre nécessairement une nouvelle mesure de placement en rétention administrative selon la procédure prévue par les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais de procéder à l'exécution de la décision d'appel en procédant à la réadmission de l'intéressé au centre de rétention administrative pour la poursuite de la mesure.
Toutefois, il importe dans un tel cas que le juge puisse contrôler, notamment au moyen d'un ou plusieurs procès-verbaux, la régularité des mesures mettant fin à l'interruption de la privation de liberté de la personne concernée, en particulier les circonstances de l'interpellation administrative et de la reconduite au centre de rétention, la notification de la décision d'appel alors que l'intéressé, qui n'était pas appelant, n'était pas présent à l'audience, ainsi que des droits au sein du centre de rétention concerné, et l'indication de l'intervention d'un interprète si nécessaire.
Il résulte des éléments produits devant le premier juge que le seul document à ce titre consiste en une fiche établie au centre de rétention administrative de [Localité 3] indiquant une arrivée de M. [X] au centre de rétention le 23 mars 2026 à 16 h 40 et une information de ses droits en langue française à la même heure.
Or ces seuls éléments sont en l'espèce insuffisants en l'absence de toute précision sur l'interpellation et la prise en charge de l'intéressé, sur le recours à un interprète alors que le besoin de traduction en langue ourdou est établi dans les actes au dossier, sur la notification à l'intéressé de la décision d'appel fondant cette prolongation de la mesure et sur les raisons pour laquelle M. [X] n'a pas fait l'objet d'une réadmission dans le même centre de rétention qu'au début de sa mesure.
En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,