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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 13 avril 2026 — n° 26/02010

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai de notification des droits d'un étranger en zone d'attente peut-il être considéré comme irrégulier en l'absence de délai légal précis ?

Principe retenu

La loi ne prévoit pas de délai impératif pour la notification des droits d'un étranger maintenu en zone d'attente. Un délai excédant deux heures peut être justifié par des circonstances particulières sans rendre la procédure irrégulière.

Faits clés

  • Mme [M] [C] [X] [S] a été maintenue en zone d'attente le 5 avril 2026.
  • L'autorité administrative a demandé le prolongement de son maintien pour huit jours.
  • Le délai de notification des droits a été de 3 heures et 20 minutes.
  • Le contrôle a concerné de nombreux passagers de deux vols simultanés.
  • Aucun grief n'a été allégué concernant la notification des droits.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5], le 13 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [M] [C] [X] [S], née le 24 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 5 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 9 avril 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 9 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [X] [S] au motif que le délai de 3 h 20 qui s'est écoulé entre le contrôle et la notification des droits n'est justifié ni par les diligences de l'administration, ni par des difficultés matérielles particulières et a porté atteinte à ses droits. Le 10 avril 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le délai susvisé n'est pas excessif au regard des contraintes de l'espèce, de la nécessité de contrôler simultanément en provenance de deux vols de nombreuses personnes et qu'aucun grief n'a été ni allégué, ni causé.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le délai de notification des droits : Si l'article L 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu en zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ, la loi ne prévoit pas de délai dans lequel ce dernier doit impérativement se voir notifier ses droits. En l'espèce, l'administration a justifié, devant le premier juge et en appel, du fait que le contrôle de nombreux passagers majeurs et mineurs de deux vols, en provenance simultanée de [Localité 3] et de [Localité 4], qui ne remplissaient pas les conditions d'entrée dans l'espace Schengen, a été nécessaire, que des déplacements ont été nécessaires au sein du vaste espace aéroportuaire jusqu'au poste de police et que le travail de notification a nécessité à lui seul la mobilisation de tous les officiers de police judiciaire disponibles et l'intervention renouvelée d'un unique interprète en langue espagnole entre 16 h 05 et 18 h 55, heure de notification des droits à l'intéressée. En conséquence, compte tenu des circonstances particulières dont l'administration justifie, il n'y a pas lieu de considérer qu'un délai, même excédant deux heures, était de nature à rendre irrégulière la procédure, étant observé qu'aucun grief n'a été allégué et démontré à ce titre. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [M] [C] [X] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours,
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