SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [W] [I] [C] est un ressortissant congolais, qui déclare être arrivé en France en 2011, être handicapé à la suite d'un accident de la route au Congo et qui conteste la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'annulation ou subsidiairement la réformation de l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation, de la violation de l'article 3 de la CEDH, de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre de rétention, de l'impossibilité de voir un médecin à son arrivée au CRA et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris, concernant la motivation, le fait que le préfet a pris en compte l'état de santé de l'intéressé et du défaut de justifications médicales à la date de l'arrêté, le fait que la critique de l'actualisation du registre de rétention concerne une erreur matérielle sans conséquence, que l'absence d'accès à un médecin n'est pas établie dès lors que l'intéressé a pu voir un médecin dans les trois jours de son arrivée au centre de rétention, que l'incompatibilité de l'état de santé de M. [I] [C] avec la rétention n'est pas établie par le seul certificat médical délivré le 8 décembre 2025, et que les diligences de l'administration sont justifiées par la demande de laisser-passer consulaire effectuée le 5 avril 2026 à 9 h 48, dès le lendemain de son placement en rétention, étant enfin précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur la compatibilité de la rétention avec l'état de santé et sur l'article 3 de la CEDH ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,