SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [F] [M] est un ressortissant géorgien, qui déclare être entré en France pour la dernière fois en janvier 2026, résider de manière effective et permanente à [Localité 3] (51) et d'un hébergement à [Localité 4] (51), avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français en quittant la France pour la Géorgie en décembre 2025 et vouloir quitter la France.
Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande la réformation de l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l'absence d'interprète devant le premier juge, l'insuffisance de motivation, les garanties de représentation, la menace à l'ordre public, l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'assignation en résidence ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le fait que dans la procédure soumise au premier juge, l'intéressé a refusé d'être assisté par un interprète, que le signalement de vol en réunion a justifié la menace à l'ordre public, que les deux adresses données ne permettent pas de conclure à une résidence stable et effective, qu'il a été justifié de la délégation de signature pour l'arrêté de placement, et que ses garanties de représentation sont insuffisantes en dépit de la remise d'un passeport en cours de validité, étant l'espèce observé que si l'intéressé déclare avoir exécuté la mesure d'éloignement en décembre 2025, il y a de nouveau été interpellé sur le territoire français dès le mois d'avril 2026, étant enfin précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur l'insuffisance de motivation, l'appréciation de la menace à l'ordre public l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'assignation à résidence ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,