SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [Y] [V] est un ressortissant marocain, qui déclare être arrivé en France en 2019, avoir été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 31 mars 2026, avoir été ramené au local de rétention administrative de [Localité 3] pendant 4 heures avant d'être transféré au centre de rétention administrative de [Localité 2], et que son maintien au local de rétention administrative lui apparaît excessif et contraire à l'article R 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il demande sa remise en liberté immédiate du centre de rétention administrative de [Localité 2].
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation et l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté.
En particulier, le premier juge a répondu précisément au moyen tiré de l'irrégularité alléguéee du placement en LRA pendant 4 heures avant transfert en centre de rétention administrative, en précisant que les dispositions de l'article R 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas en l'espèce dès lors que la prolongation de la mesure de rétention n'a pas été ordonnée par le magistrat du tribunal judiciaire, mais par celui de la cour d'appel.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Les allégations sur la durée excessive de maintien en LRA sont insuffisantes à remettre en cause la mesure de rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,