Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 avril 2026 — n° 26/01994
Synthèse de la décision
Question juridique
Le maintien d'un mineur en zone d'attente est-il conforme à son intérêt supérieur ?
Principe retenu
Le maintien d'un mineur en zone d'attente, qui constitue une privation de liberté, doit être justifié par l'intérêt supérieur de l'enfant. Si ce maintien est disproportionné et préjudiciable au développement de l'enfant, il doit être levé.
Faits clés
- Mme [U] [V] [A] [W], mineure de 1 an, a été maintenue en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
- Elle a été maintenue en zone d'attente pour une durée de 96 heures sans autorisation d'entrée sur le territoire français.
- Le maintien a été contesté par le juge du tribunal judiciaire de Bobigny qui a déclaré la procédure irrégulière.
- Le délai de notification des droits a été jugé excessif et non justifié par l'administration.
- La présence de la mère de l'enfant a été considérée comme essentielle pour son intérêt supérieur.
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 11 avril 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] [V] [A] [W], née le 8 octobre 2024 à [Localité 1] , de nationalité équatorienne, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 5 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 9 avril 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 9 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [U] [V] [A] [W] au motif que le délai de 3 h qui s'est écoulé entre le contrôle et la notification des droits n'est justifié ni par les diligences de l'administration, ni par des difficultés matérielles particulières et a porté atteinte à ses droits.
Le 10 avril 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le délai susvisé n'est pas excessif au regard des contraintes de l'espèce, de la nécessité de contrôler simultanément en provenance du même vol 11 personnes et qu'aucun grief n'a été ni allégué, ni causé.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur le délai de notification des droits :
Si l'article L 221-1 du CESEDA prévoit que l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu en zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ, la loi ne prévoit pas de délai dans lequel ce dernier doit impérativement se voir notifier ses droits.
En l'espèce, l'administration justifie du fait que parmi les passagers du vol concerné, le contrôle de 11 personnes, qui ne remplissaient pas les conditions d'entrée dans l'espace Schengen, a été nécessaire, que des déplacements ont été nécessaires jusqu'au poste de police et que le travail de notification a nécessité à lui seul l'intervention d'un unique interprète en langue espagnole entre 16 h 05 et 18 h 05.
En conséquence, il n'y a pas lieu de considérer qu'un délai, même excédant deux heures, était excessif et aucun grief n'a été allégué à ce titre.
Sur l'intérêt supérieur de l'enfant :
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).
Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
- l'âge de l'enfant mineur,
- le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
- la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, [K] et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessus doivent être combinés.
Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, le 5 avril 2026, Mme [U] [V] [A] [W] s'est présentée aux contrôles à la frontière, accompagnée de sa mère.
Or le maintien en zone d'attente, qui constitue un lieu de privation de liberté, avec des personnes majeures partageant les espaces communs, ne peut que préjudicier au développement de l'enfant mineur et causer une atteinte disproportionnée aux droits de celui-ci.
Au regard de son jeune âge (1 an), la présence de sa mère s'impose auprès d'elle, dans son intérêt supérieur.
Dans ces conditions, il y a lieu, par substitution de motifs, de constater que le maintien en zone d'attente de Mme [U] [V] [A] [W] est contraire à son intérêt supérieur, en ce qu'il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, est disproportionné.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
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