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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 avril 2026 — n° 26/01991

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de M. [L] [E] est-elle justifiée au regard des circonstances de l'affaire ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments concrets démontrant la nécessité de cette mesure. En l'absence de tels éléments, la demande d'assignation à résidence doit être acceptée.

Faits clés

  • M. [L] [E] a été placé en rétention administrative le 4 avril 2026.
  • Il a contesté la régularité de son placement en rétention par une requête au tribunal judiciaire.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative.
  • L'ordonnance du 9 avril 2026 a rejeté la demande d'assignation à résidence.
  • M. [L] [E] a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2026.

Articles cités

article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [L] [E], né le 28 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 avril 2026, sur le fondement d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 24 mois du même jour. Le 4 avril 2026, le conseil de M. [L] [E] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 7 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 9 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [E]. Le conseil de M. [L] [E] a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - l'absence de volonté de quitter le territoire français justifiant le refus d'une assignation à résidence ne serait pas caractérisée ; - la prolongation du maintien en rétention aurait un caractère disproportionné.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande d'assignation à résidence : En vertu de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [E] est en possession d'un passeport en cours de validité et qu'il a remis à l'administration. Il justifie par ailleurs disposer d'un hébergement chez M. [Q] [W], avec lesquels il a toujours vécu, lui-même en situation régulière, justifiant d'un titre de séjour. S'il ne peut justifier d'un revenu régulier ce jour, il déclare être salarié agricole au Portugal, pays de réadmission. S'il a déclaré en garde à vue ne pas vouloir quitter la France, il explique qu'il ne souhaitait pas retourner en Inde, mais qu'il veut rejoindre au plus vite le Portugal, centre de ses intérêts. Ce faisant, M. [E] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence. En conséquence, la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation du maintient de l'intéressé en centre de rétention. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [L] [E] ; Statuant à nouveau, REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ; ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [L] [E] à l'adresse suivante : Chez Monsieur [Q] [W] ' [Adresse 1] ; DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 2], situé [Adresse 2] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code. RAPPELONS à M. [L] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
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