SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [N] [D] [V] [W] [A] est un ressortissant ivoirien, qui déclare être arrivé en France le 1er février 2026, résider de manière stable aux [Localité 2] (78) sur la base d'un contrat de location depuis 2023, être en concubinage avec une ressortissante française, avoir reconnu un enfant à naître, avoir entrepris des études en BTS et avoir fait des démarches pour l'obtention d'un titre de séjour.
Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'annulation ou subsidiairement la réformation de l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation, du caractère disproportionné du placement en rétention, de ses garanties de représentation, de ses attaches sur le territoire et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris l'absence de document de voyage en cours de validité, le passeport étant périmé depuis le 17 janvier 2024, l'absence de volonté démontrée de quitter le territoire national, l'absence d'exécution de la précédente mesure d'éloignement prononcée le 20 octobre 2022, et la justification des diligences de l'administration puisque l'UCI a été saisie le 4 avril 2026 en vue d'une reconnaissance consulaire par la Côte d'Ivoire, le préfet n' étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de l'intéressé, enfin précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
Etant en outre observé que la situation familiale de M. [A] et la demande d'AES, par ailleurs avec indication d'une adresse différente que le lieu d'hébergement déclaré, ne sont pas de nature à remettre en cause la mesure de rétention administrative en cours.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur l'insuffisance de motivation, le caractère disproportionné de la mesure et les diligences de l'administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,