MOTIVATION
Sur les diligences de l'administration :
Il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, sans que soient exigées de l'administration des démarches supplémentaires à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'actes sans véritable effectivité.
La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier qu'une situation de fait soit constitutive d'un cas de force majeure empêchant l'administration d'agir. Si de telles circonstances s'apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d'apprécier la situation.
En l'espèce, l'administration a placé M. [M] sous assignation à résidence par décision du 8 mars 2026, avant de prendre un arrêté de placement en rétention administrative le 1er avril 2026, notifié à l'intéressé le 4 avril 2026.
Or l'arrêté de placement vise expressément, dans son premier considérant permettant de fonder la mesure, le fait qu'un vol à destination de la Roumanie était prévu le 5 avril 2026.
Par ailleurs, il est bien établi par les pièces versées en procédure que par suite d'une erreur de l'administration, résidant dans une confusion entre l'horaire de départ du vol de Roissy et l'horaire d'arrivée à [Localité 5], l'escorte a été prévue pour une arrivée postérieure au décollage.
En conséquence, aucune circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure ne peut justifier le fait que M. [M] n'a pas pu embarquer le 5 avril 2026, alors que ce dernier était alors assigné à résidence.
C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé qu'une telle erreur entraînait en l'espèce un allongement indû de la période de rétention, en dépit du fait que les services compétents ont immédiatement formulé une nouvelle demande de vol, laquelle erreur pouvait dès lors être assimilée à un défaut de diligences de l'administration.
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance du 9 avril 2026 ;