Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 11 avril 2026 — n° 26/01977
Synthèse de la décision
Question juridique
La durée de privation de liberté d'un étranger en rétention administrative sans contrôle judiciaire constitue-t-elle une atteinte à ses droits ?
Principe retenu
La durée totale de privation de liberté d'un étranger sans contrôle d'un juge du siège peut porter atteinte à ses droits. La loi impose un contrôle judiciaire dans un délai de 96 heures après le placement en rétention.
Faits clés
- M. [R] [I] a été placé en rétention administrative le 1er avril 2026.
- Il a été transféré pour un vol retour vers l'Algérie le 4 avril 2026.
- M. [R] [I] a refusé d'embarquer et a été placé en garde à vue.
- Il a été de nouveau placé en rétention administrative le 4 avril 2026.
- Il n'a été présenté à un juge qu'au huitième jour après son placement initial.
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 11 avril 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [I], né le 14 juillet 1975 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 1er avril 2026 d'un placement en retenue pour vérification du droit au séjour, avant d'être placé en rétention administrative par arrêté du même jour dans un local de rétention au sein du commissariat de [Localité 2] , sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 15 janvier 2025.
Le 4 avril 2026, il a été transféré par avion à [Localité 3] en vue d'un vol retour de réacheminement vers l'Algérie. En raison de son refus d'embarquer, il a été placé en garde à vue puis a de nouveau été placé en rétention administrative au CRA du Mesnil Amelot par arrêté pris le même jour à 18 h 30.
Par ordonnance du 9 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [I] au motif que 'l'intéréssé ne comparait devant un juge du siège qu'au huitième jour après son placement en rétention initial lorsque la loi prévoit la saisine d'un tribunal avant la fin des 96 h de rétention. Si le refus d'embarquer est imputable à l'intéressé et pouvait justifier une garde à vue, dès lors que la rétention ne lui accorde aucune immunité judiciaire, le premier placement en rétention devait continuer à produire ses effets à la levée de la garde à vue et ne peut être tenu pour abrogé par le second placement en rétention, quand bien meme l'intéressé était en transit de sa première rétention'.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le nouvel arrêté pris par le Préfet de Police de [Localité 4] le 4 avril 2026 faisait courir un nouveau délai de quatre jours et abrogeait le premier placement en rétention de l'intéressé, la procédure étant dès lors régulière.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l'enchaînement des mesures privatives de liberté et le contrôle du juge :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, si aucune des mesures auxquelles a été soumis M. [I] ne porte en elle-même une irrégularité, c'est par l'effet de l'enchainement de plusieurs de ces mesures privatives de liberté, à savoir le placement en retenue, puis en rétention administrative, suivi du placement en garde à vue, lui-même suivi d'un nouveau placement en rétention administrative, que l'intéressé n'a pu être présenté à un juge du siège qu'à l'issue d'un délai ininterrompu de 8 jours à compter du début de la première mesure au cours desquels l'intéressé a été privé de liberté, alors qu'en tout état de cause, son placement immédiat en rétention aurait conduit, en cas de poursuite de la mesure au delà des 96 heures, soit 4 jours, à un contrôle de celle-ci par un juge du siège.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la durée totale de privation de liberté de l'intéressé sans contrôle d'un juge du siège a porté une atteinte substantielle aux droits de M. [I].
L'ordonnance critiquée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 9 avril 2026 ;
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