MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
En application de l'article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l'avocat de l'étranger pour que ce dernier, ainsi que l'étranger lui-même, puisse les consulter avant l'ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l'absence de leur dépôt par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation. Il reste cependant libre d'ordonner ou non la production d'une pièce complémentaire.
L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, il convient de relever que l'administration a produit l'ensemble des pièces nécessaires au soutien de sa demande suivant bordereau de pièces joint à sa requête.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sans qu'il soit nécessaire de reprendre les textes énoncés en première instance, il est souligné qu'en matière de rétention administrative d'étrangers, le juge judiciaire est saisi de la régularité de l'acte de placement en rétention administrative en ce que l'administration aurait statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière. Il convient ici d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, la menace à l'ordre public, l'absence de garanties de représentation dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Pour cette raison, l'absence d'audition préalable au placement en rétention n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure.
Pour autant, il sera relevé en l'espèce que Monsieur [B] [F] a été entendu par les services de police le 25 novembre 2025, dans le cadre d'une enquête administrative 'sortant de prison', et a signé le procés verbal d'audition. Il a ainsi pu s'exprimer sur ses éléments d'identité, sur son parcours d'entrée en France, sur son adresse déclarée, sa situation administrative familiales et ses observations, selon lesquelles il précise que ses 'parents sont âgés et c'est moi qui m'occupe d'eux, ils ont besoin de moi'. Il ajoute que toute sa famille est en France.
L'autorité préfectorale a ainsi été mise en mesure d'apprécier sa situation adminsitrative, personnelle et familiale.
Au cas d'espèce, dans son arrêté de placement en rétention administrative du 3 avril 2026, la préfecture de la [Localité 3] Atlantique relève que:
- l'intéressé a fait l'objet d'un refus de droit au séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour de deux ans, pris par le préfet de la [Localité 3] Atlantique le 15 octobre 2025,
- Monsieur [B] [F] a été écroué au centre de détention de [Localité 4] le 12 septembre 2024, en exécution d'une condamnation de 2 ans (TC [Localité 4] 17/10/2024) pour des faits commis en récidive de conduite sans permis, rébellion, refus d'obtempérer avec mise en danger d'autrui,
- il déclare l'adresse de ses parents, il est célibataire sans enfant, sans ressource légale, il n'est pas en possession d'un document d'identité en cours de validité et ne justifie pas de garanties de représentation,
- ayant fait l'objet de 17 condamnations entre 2005 et 2024, il constitue une menace à l'ordre public,
- il ne justifie d'aucune vulnérabilité,
Il apparaît que ces éléments permettent de caractériser l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence, au sens de l'article [Etablissement 1] 741-1 du CESEDA, les garanties de représentation ne pouvant par ailleurs pas être confirmée du fait des nombreuses absences aux audiences de jugements telles qu'elles ressortent de l'analyse de son B2.
Ainsi le préfet de [Localité 3] Atlantique a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de Monsieur [B] [F] et sans commettre d'erreur d'appréciation.
Le placement en rétention administrative n'est donc pas entaché d'irrégularité ou d'illégalité, et la décision de première instance sera infirmée sur ce point.
Sur les diligences de l'administration
Il résulte des dispositions de l'article L.