Cour d'appel, rétention_recoursjld, 13 avril 2026 — n° 26/00333
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions peut-on prolonger la rétention administrative d'un étranger condamné à une interdiction du territoire national ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être justifiée par la nécessité de procéder à son éloignement, à condition qu'il n'existe aucune illégalité affectant les conditions de légalité de la rétention.
Faits clés
- M. [R] [N] a été condamné à une interdiction du territoire national de 3 ans.
- Il a été placé en rétention administrative le 12 mars 2026.
- Le Préfet du Var a demandé une prolongation de la rétention administrative.
- Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée par le tribunal.
- L'appel de M. [R] [N] a été déclaré recevable.
Articles cités
article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
articles L.741-1, L742-1 à L743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 13 Avril 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [R] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [R] [N], pour notification par le CRA,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°315
N° RG 26/00333 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J47L
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
11 avril 2026
[N]
C/
[Q] [B]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 AVRIL 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience
Vu l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 03 octobre 2025 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mars 2026, notifiée le même jour à 09h17 concernant :
M. [R] [N]
né le 22 Décembre 2004
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 avril 2026 à 10h49, enregistrée sous le N°RG 26/1800 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Avril 2026 à 13h52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11 avril 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [N] le 11 Avril 2026 à 16h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [T], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [X] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [N], régulièrement convoqué ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [N] a été condamné le 3 octobre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 11 mars 2026, qui lui a été notifié le 12 mars 2026 à 11h17, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 13 mars 2026 à 16h28 et le 14 mars 2026 à 15h10, Monsieur [N] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 mars 2026 et confirmée par la cour d'appel le 17 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 10 avril 2026 à 10h49, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 avril 2026 à 13h52, par ordonnance notifiée à M. [N] à 14h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2026 à 16h23. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
M. [N] a sollicité aux termes de sa déclaration d'appel l'assistance d'un avocat commis d'office.
La cour relève que, par mail adressé au greffe du service ces rétentions le 11 avril 2026, les avocats de permanence ont indiqué qu'un arrêt total de l'activité des avocats du barreau de Nîmes a été voté le 13 avril 2026 par le conseil de l'ordre et qu'en conséquence aucun avocat ne sera présent à l'audience.
Par courrier en date du 9 avril 2026, le bâtonnier de Nîmes a écrit au premier président de la cour d'appel que le conseil de l'ordre avait décidé d'une journée «'Justice morte'» le 13 avril 2026, qu'aucun avocat n'interviendrait ce jour-là et que des renvois seraient systématiquement sollicités.
La cour relève qu'un mouvement de'grève des avocats'constitue une circonstance insurmontable imposant au juge de statuer en l'absence du conseil de l'étranger, compte tenu du délai très court prescrit à la cour pour se prononcer et de l'impossibilité de renvoyer le dossier.
Il convient donc de statuer le 13 avril 2026 sur le dossier en cause, M.[N] n'étant pas assisté d'un avocat.
Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [N] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, l'interprète et le représentant de la préfecture étant présents au sein de la cour d'appel.
A l'audience, Monsieur [N] :
Déclare qu'il est algérien, qu'il est arrivé en France en 2019 sans passeport, qu'il a laissé son passeport en Espagne, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie en raison de menaces et parce qu'il n'y a plus aucune famille, qu'il va être convoqué devant le tribunal correctionnel de Tarascon et qu'il veut se défendre, qu'il veut être assigné à résidence,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence :
En l'espèce, Monsieur [N] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie dont Monsieur [N] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 23 janvier 2026, avant même le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 11 mars 2026. Une audition consulaire est prévue le 29 avril 2026.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Il convient de rejeter ce moyen.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
La convocation de M. [N] devant un tribunal correctionnel ne constitue pas un obstacle à son placement en rétention et n'obère pas les perspectives d'éloignement dans la mesure où M. [N] peut solliciter un visa pour revenir en France ou être représenté devant la juridiction pénale. Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur la menace à l'ordre public':
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée.
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