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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 13 avril 2026 — n° 26/00332

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger condamné à une interdiction du territoire français ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être justifiée par la nécessité de procéder à son éloignement, à condition qu'il n'existe aucune illégalité affectant les conditions de légalité de la rétention.

Faits clés

  • M. [D] a été condamné à une interdiction du territoire français de 3 ans pour vols aggravés.
  • Il a été placé en rétention administrative le 12 mars 2026.
  • Le Préfet des Bouches du Rhône a demandé une prolongation de la rétention administrative.
  • Le magistrat a ordonné une prolongation de 30 jours à compter du 11 avril 2026.
  • M. [D] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation.

Articles cités

article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 articles L.741-1, L742-1 à L743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 13 Avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [O] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [O] [D], pour notification par le CRA, Le Préfet des Bouches du Rhone, centaure avocats Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°314 N° RG 26/00332 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J47J Recours c/ déci TJ [Localité 1] 10 avril 2026 [D] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 13 AVRIL 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience Vu l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille, le 1er mars 2024 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mars 2026, notifiée le même jour à 15h10 concernant : M. [O] [D] né le 07 Juillet 2002 de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 avril 2026 à 12h38, enregistrée sous le N°RG 26/1776 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2026 à 11h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [D] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11 avril 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [D] le 11 Avril 2026 à 15h51 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu l'assistance de Monsieur [J] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [O] [D], régulièrement convoqué ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [D] a été condamné le 1er mars 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits de vols aggravés. Monsieur [D] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 11 mars 2026 à [Localité 2]. Par arrêté préfectoral en date du 12 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 15h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes reçues le 15 mars 2026 à 10h16, Monsieur [D] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 16 mars 2026 et confirmée par la cour d'appel le 19 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Par requête reçue le 9 avril 2026 à 12h38, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 avril 2026 à 11h26, par ordonnance notifiée à M. [D] à 16h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2026 à 15h51. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture. M. [D] a sollicité aux termes de sa déclaration d'appel l'assistance d'un avocat commis d'office. La cour relève que, par mail adressé au greffe du service ces rétentions le 11 avril 2026, les avocats de permanence ont indiqué qu'un arrêt total de l'activité des avocats du barreau de Nîmes a été voté le 13 avril 2026 par le conseil de l'ordre et qu'en conséquence aucun avocat ne sera présent à l'audience. Par courrier en date du 9 avril 2026, le bâtonnier de Nîmes a écrit au premier président de la cour d'appel que le conseil de l'ordre avait décidé d'une journée «'Justice morte'» le 13 avril 2026, qu'aucun avocat n'interviendrait ce jour-là et que des renvois seraient systématiquement sollicités. La cour relève qu'un mouvement de'grève des avocats'constitue une circonstance insurmontable imposant au juge de statuer en l'absence du conseil de l'étranger, compte tenu du délai très court prescrit à la cour pour se prononcer et de l'impossibilité de renvoyer le dossier. Il convient donc de statuer le 13 avril 2026 sur le dossier en cause, M. [D] n'étant pas assisté d'un avocat. Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [D] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, l'interprète et le conseil de la préfecture étant présents au sein de la cour d'appel. A l'audience, Monsieur [D] : Déclare qu'il n'a pas de passeport, que sa carte d'identité est en Algérie, qu'il est arrivé en France en 2022 sans passeport, qu'il est opposé à son éloignement en Algérie en raison de la grossesse de sa compagne, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. M. [D] produit une déclaration de grossesse de sa compagne, une reconnaissance anticipée datée du 2 février 2026, une attestation d'hébergement chez M. [V] à [Localité 2], un courrier de sa compagne déclarant souhaiter la présence de son compagnon lors de son accouchement et un certificat d'hébergement de cette dernière dans un centre d'hébergement à [Localité 2]. Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que la présence de M. [D] re présente une menace à l'ordre public. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [D] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». Sur le défaut de diligence : En l'espèce, Monsieur [D] ne disposait lors de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat d'Algérie dont Monsieur [D] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 12 mars 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 9 avril 2026. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Sur la menace à l'ordre public': Monsieur [D] a été condamné le 1er mars 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits de vols aggravés. S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée.
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