Cour d'appel, rétention_recoursjld, 13 avril 2026 — n° 26/00331
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée en l'absence d'illégalité affectant les conditions de légalité de la mesure ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est justifiée pour procéder à son éloignement, à condition qu'il n'existe aucune illégalité affectant les conditions de légalité de la rétention.
Faits clés
- M. [Z] [U] a reçu un arrêté préfectoral lui imposant une obligation de quitter le territoire français.
- Il a été placé en rétention administrative le 4 avril 2026.
- Le Préfet des Alpes-Maritimes a demandé une prolongation de la mesure de rétention.
- Le magistrat a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
- M. [Z] [U] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation.
Articles cités
article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 13 Avril 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Z] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Z] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°313
N° RG 26/00331 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J47H
Recours c/ déci TJ Nîmes
10 avril 2026
[U]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 AVRIL 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Localité 1] pour la tenue de l'audience
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 avril 2026, notifiée le même jour à 20h40 concernant :
M. [Z] [U]
né le 21 Juin 1999 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 avril 2026 à 17h44, enregistrée sous le N°RG 26/1757 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2026 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 08 avril 2026;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [U] le 11 Avril 2026 à 15h56 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [W], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [A] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [U], régulièrement convoqué ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [U] a reçu notification le 11 décembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour de 2 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 4 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 20h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 8 avril 2026 à 17h44, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 avril 2026 à 11h00, notifiée à M. [U] à 16h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 avril 2026 à 15h56. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
M. [U] a sollicité aux termes de sa déclaration d'appel l'assistance d'un avocat commis d'office.
La cour relève que, par mail adressé au greffe du service ces rétentions le 11 avril 2026, les avocats de permanence ont indiqué qu'un arrêt total de l'activité des avocats du barreau de Nîmes a été voté le 13 avril 2026 par le conseil de l'ordre et qu'en conséquence aucun avocat ne sera présent à l'audience.
Par courrier en date du 9 avril 2026, le bâtonnier de Nîmes a écrit au premier président de la cour d'appel que le conseil de l'ordre avait décidé d'une journée «'Justice morte'» le 13 avril 2026, qu'aucun avocat n'interviendrait ce jour-là et que des renvois seraient systématiquement sollicités.
La cour relève qu'un mouvement de'grève des avocats'constitue une circonstance insurmontable imposant au juge de statuer en l'absence du conseil de l'étranger, compte tenu du délai très court prescrit à la cour pour se prononcer et de l'impossibilité de renvoyer le dossier.
Il convient donc de statuer le 13 avril 2026 sur le dossier en cause, M.[U] n'étant pas assisté d'un avocat.
Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [U] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, l'interprète et le représentant de la préfecture étant présents au sein de la cour d'appel.
A l'audience, Monsieur [U] :
Déclare qu'il est tunisien, qu'il est dépourvu de passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers la Tunisie, qu'il a eu un accident grave en Tunisie et qu'il est arrivé irrégulièrement en France, qu'il se sent plus comme une femme et que sa vie au CRA est compliquée,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
M. [U] produit un certificat médical datant du 8 avril 2026 mentionnant plusieurs cicatrices': il indique que ces cicatrices correspondent à des agressions commises en Tunisie.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
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