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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 13 avril 2026 — n° 26/00326

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger condamné à une interdiction du territoire ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est justifiée pour procéder à l'éloignement de l'étranger, à condition qu'il n'existe aucune illégalité affectant les conditions de légalité de la rétention. Les décisions de prolongation doivent être confirmées si les moyens présentés en appel ne remettent pas en cause cette légalité.

Faits clés

  • M. [Y] a été condamné à une interdiction du territoire national de deux ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 10 février 2026.
  • Le Préfet des Bouches du Rhône a demandé plusieurs prolongations de la rétention.
  • La dernière prolongation a été ordonnée pour une durée maximale de 30 jours.
  • M. [Y] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation.

Articles cités

article L.742-4 du CESEDA article L.743-7 du CESEDA article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 articles L.741-1, L742-1 à L743-9 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 13 Avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Y] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [Y] [Y], pour notification par le CRA, Le Préfet des Bouches du Rhone, Centaure avocats Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°308 N° RG 26/00326 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J465 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 10 avril 2026 [Y] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 13 AVRIL 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience Vu l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 20 décembre 2024 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 février 2026, notifiée le même jour à 09h06 concernant : M. [Y] [Y] né le 19 Janvier 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 avril 2026 à 12h48, enregistrée sous le N°RG 26/1778 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2026 à 11h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [Y] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11 avril 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [Y] le 11 Avril 2026 à 14h00 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; ; Vu la non comparution de Monsieur [Y] [Y], régulièrement convoqué ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [Y] a été condamné le 20 décembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 9 février 2026, qui lui a été notifié le 10 février 2026 à 9h06, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 13 février 2026 à 11h26, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 14 février 2026 et confirmée par la cour d'appel le 17 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 mars 2026 confirmée par la Cour d'appel le mars 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet reçue le 9 avril 2026 à 12h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 10 avril 2026 à 11h40, notifiée à M. [Y] à 18h54. Monsieur [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 11 avril 2026 à 14h00. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement ne sont pas établies. M. [Y] a sollicité aux termes de sa déclaration d'appel l'assistance d'un avocat commis d'office. La cour relève que, par mail adressé au greffe du service ces rétentions le 11 avril 2026, les avocats de permanence ont indiqué qu'un arrêt total de l'activité des avocats du barreau de Nîmes a été voté le 13 avril 2026 par le conseil de l'ordre et qu'en conséquence aucun avocat ne sera présent à l'audience. Par courrier en date du 9 avril 2026, le bâtonnier de Nîmes a écrit au premier président de la cour d'appel que le conseil de l'ordre avait décidé d'une journée «'Justice morte'» le 13 avril 2026, qu'aucun avocat n'interviendrait ce jour-là et que des renvois seraient systématiquement sollicités. La cour relève qu'un mouvement de'grève des avocats'constitue une circonstance insurmontable imposant au juge de statuer en l'absence du conseil de l'étranger, compte tenu du délai très court prescrit à la cour pour se prononcer et de l'impossibilité de renvoyer le dossier. Il convient donc de statuer le 13 avril 2026 sur le dossier en cause, M. [Y] n'étant pas assisté d'un avocat. Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [Y] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, l'interprète et l'avocat de la préfecture étant présents au sein de la cour d'appel. Par message reçu me 13 avril 2026 à 9h23, le CRA indique que M. [Y] refuse de comparaitre à l'audience. A l'audience, Monsieur [Y] est non comparant. Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que le comportement de M. [Y] constitue une menace actuelle à l'ordre public. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Y] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants': 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » 'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'» Sur le défaut de perspectives d'éloignement : En l'espèce, Monsieur [Y] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat d'Algérie dont Monsieur [Y] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 10 février 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 9 mars et le 9 avril 2026. L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement. Sur la menace à l'ordre public': Monsieur [Y] a été condamné le 20 décembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant deux ans, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé la révocation de ce sursis à hauteur de 5 mois ainsi qu'une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés. M. [Y] a été incarcéré du 10 avril 2025 au 10 février 2026. Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels M. [Y] a été condamné permettent en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 précité. Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] :
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