MOTIFS :
Monsieur [S] a été condamné le 13 février 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 3 avril 2026, qui lui a été notifié le 4 avril 2026 à 9h00, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 7 avril 2026 à 16h13, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 avril 2026 à 15h25, notifiée à M. [S] à 17h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 avril 2026 à 12h15. Sa déclaration d'appel relève':
l'irrecevabilité de la requête en prolongation, faute de produire la copie actualisée du registre du CRA en ce que plusieurs mentions font défaut sur cette copie,
le défaut de diligences de la préfecture,
le défaut de la date et de l'horaire sur la notification de l'arrêté portant exécution de l'interdiction du territoire français, ce défaut portant atteinte aux intérêts de M. [S],
que M. [S] a déposé une demande d'asile le 8 avril 2026 et que sa rétention est donc irrégulière,
l'irrégularité du placement en rétention de M. [S], faute pour la préfecture de prouver que le règlement intérieur du CRA a été traduit à M. [S], conformément à l'article R. 755-12 du CESEDA,
le défaut de trouble à l'ordre public représenté par M. [S].
Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [S] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, et l'avocat de la préfecture étant présents au sein de la cour d'appel. L'avocat de M. [S] n'a présenté aucune observation à sa comparution en visio-conférence.
A l'audience, Monsieur [S] :
Déclare qu'il est syrien, qu'il est dépourvu de passeport, qu'il a quitté la Syrie à l'âge de 5 ans, qu'il est arrivé en France après être passé en Autriche, qu'il est arrivé en France en 2024 irrégulièrement, qu'il voudrait rester en France où il a demandé l'asile, qu'il vivait à [Localité 3],
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel,
Fait valoir que les diligences sont tardives, la saisine datant du 7 avril 2026, et que la notification de l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement n'est pas datée et que cela porte atteinte à ses droits, que la demande d'asile déposée par M. [S] le 8 avril 2026 entraine l'irrégularité de sa rétention, que le comportement de M. [S] ne re présente pas de menace à l'ordre public, que M. [S] a contesté l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif et que l'audience s'est tenue le 10 avril 2026.
Le conseil du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que la demande d'asile est postérieure à l'arrêté de placement en rétention et à la requête préfectorale.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité :
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.'744-2'précité.
Il résulte de l'article L.744-2'du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re'Civ.,'4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, la copie produite porte mention de l'identité complète de M. [S], des horaires de départ et d'arrivée au CRA, de l'interdiction judiciaire du territoire français, de l'arrêté de placement en rétention et de l'horaire de notification des droits de M. [S] en rétention, cette notification ayant été accomplie avec un interprète. La notification des droits en matière de demande d'asile est également renseignée.
Cette copie est donc actualisée et comporte toutes les mentions utiles.
La requête est donc recevable.
Sur le défaut de la date et de l'horaire sur la notification de l'arrêté portant exécution de l'interdiction du territoire français':
En l'espèce, l'arrêté de mise à exécution de l'interdiction du territoire français en date du 3 avril 2026 a été notifié à M. [S], qui l'a signé, de même que l'agent notifiant, cet arrêté portant également la mention de l'identité de l'interprète étant intervenu. Il est exact que cet arrêté ne porte pas la date de la notification. Toutefois, cet arrêté a été notifié avec l'arrêté de placement en rétention et les droits en rétentions, les documents se suivent, ils portent la mention du même agent notifiant et du même interprète et il se déduit donc manifestement que cet arrêté a été notifié à M. [S] dans la continuité du placement en rétention le 4 avril 2026 à 9h00, à sa levée d'écrou. En outre, M. [S] ne conteste pas avoir eu connaissance de l'interdiction temporaire du territoire français à laquelle il a été condamné le 13 février 2024, il a refusé de se rendre au parloir le 24 mars 2026 afin d'être entendu en détention par la police aux frontières, il a reçu notification le 30 mars 2026 à 12h00 d'un courrier du préfet lui indiquant son placement en rétention à venir sur le fondement de cette interdiction temporaire du territoire et il n'a formulé aucune observation.
Contrairement à ce que prétend M. [S], ce défaut de notification ne fait pas obstacle à la contestation par M. [S] de son placement en rétention, l'arrêté de placement en rétention ayant été régulièrement notifié. En outre, M.