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Cour d'appel, 1ère chambre, 13 avril 2026 — n° 24/00985

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur est-il responsable des frais de relogement et du préjudice de jouissance en cas de désordre affectant un ouvrage ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de garantir les dommages causés par des désordres affectant un ouvrage, sous réserve des stipulations contractuelles, notamment en ce qui concerne la franchise. La responsabilité de l'assureur peut être engagée en cas de condamnation in solidum avec les autres parties responsables.

Faits clés

  • Désordre affectant le dallage d'un ouvrage
  • Demande de relogement formulée par Madame [Z] [M]
  • Condamnation in solidum des entreprises responsables
  • Montant des indemnités fixé à 4500 euros pour relogement et 3500 euros pour préjudice de jouissance
  • Franchise prévue au contrat d'assurance

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 11 avril 2024, sauf en ce qu'il a : - condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs et Axa à payer à Madame [M] la somme de 3500 euros au titre de la perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs, Generali, Balland Carrelages, Axa et Monsieur [A] à payer la somme de 4500 euros à Madame [M] au titre des frais de relogement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté Madame [Z] [M] de sa demande au titre d'un préjudice moral ; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil, la SARL Les Compagnons Couvreurs, la SARL Balland Carrelages et Monsieur [B] [A] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 2000 euros (deux mille euros) en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute Madame [Z] [M] de sa demande présentée à l'encontre de la SA Axa France IARD et de la SA Generali IARD au titre des frais de relogement, seuls la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil, la SARL Les Compagnons Couvreurs, la SARL Balland Carrelages et Monsieur [B] [A] étant condamnés in solidum à lui payer la somme de 4500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Déboute Madame [Z] [M] de sa demande présentée à l'encontre de la SA Axa France IARD au titre du préjudice de jouissance, seules la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil et la SARL Les Compagnons Couvreurs étant condamnées in solidum à lui payer la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la SA Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Balland Carrelages au titre des travaux de reprise du désordre affectant le dallage, ainsi qu'au titre de la protection de l'ouvrage, le seront, dans ses rapports avec la SARL Balland Carrelages, déduction faite du montant actualisé de la franchise prévue au contrat ; Condamne la SARL Les Compagnons Couvreurs à payer à Madame [Z] [M] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Les Compagnons Couvreurs aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Est Avocats prise en la personne de Maître Ayadi et de la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame FOURNIER, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : I. FOURNIER.- Signé : J.-L. FIRON.- Minute en vingt-sept pages.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 20 juin 2013, Monsieur [B] [A] et son épouse, Madame [C] [W] (ci-après 'les époux [A]') ont vendu à Monsieur [E] [M] une maison situéé [Adresse 9], construite suivant déclaration d'ouverture de chantier du 19 août 2008 et déclaration d'achèvement des travaux du 1er juillet 2009. Sont notamment intervenues lors de la construction : - la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil pour la maçonnerie et le placoplatre, - la SARL Les Compagnons Couvreurs pour la charpente et la couverture, - la SARL Balland Carrelages pour la chape et le carrelage. [E] [M] étant décédé le 1er novembre 2014, sa fille, Madame [Z] [M], est devenue propriétaire de l'immeuble. Faisant valoir que la maison présentait d'importants désordres, Madame [M] a fait assigner, notamment, la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil, la SARL Les Compagnons Couvreurs, Monsieur [A] et la SARL Balland Carrelages devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal, par actes des 28 septembre et 1er octobre 2015, aux fins d'expertise. Par ordonnance du 18 novembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [P] [O] pour y procéder, lequel a été remplacé par Monsieur [F] [Y]. L'expert judiciaire a déposé son rapport daté du 15 mars 2017. Par actes des 28 et 29 décembre 2017 et des 5 et 9 janvier 2018, Madame [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Épinal la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil, la SARL Les Compagnons Couvreurs, la SA Generali IARD (assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs du 30 juin 2005 au 31 décembre 2008), les époux [A], la SARL Balland Carrelages et la SA Axa France IARD (assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 et de la SARL Balland Carrelages du 27 novembre 2003 au 1er octobre 2014). Par acte du 22 février 2019, la SARL Balland Carrelages a fait assigner en intervention forcée son assureur au jour de la réclamation, la SA Aviva assurances (devenue la SA Abeille IARD et Santé). Les instances ont été jointes. Par ordonnance réputée contradictoire du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Épinal a : - condamné la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil à payer à Madame [M] la somme de 30000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamné la SARL Les Compagnons Couvreurs à payer à Madame [M] la somme de 20000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamné la SARL Balland Carrelages à payer à Madame [M] la somme de 18000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamné Monsieur [A] à payer à Madame [M] la somme de 8500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamné solidairement les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs et Balland Carrelages à payer à Madame [M] la somme de 20000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamné solidairement les sociétés Civieri, Les Compagnons Couvreurs et Balland Carrelages aux dépens de l'incident et à payer à Madame [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt rendu le 7 juin 2022, la cour d'appel de Nancy a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par jugement contradictoire du 11 avril 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - condamné la société Civieri à payer à Madame [M] la somme de 60798,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des désordres concernant l'absence de chaînage sur la tête de chaque mur libre et l'absence de ventilation dans le plénum, - condamné la société Civieri à payer à Madame [M] la somme de 440 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût de reprise du désordre concernant l'absence de pose de tablette sur la fenêtre ronde,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur les demandes présentées par Madame [M] Sur les demandes présentées à l'encontre de la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil Le tribunal a condamné la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil à payer à Madame [M] les sommes de : - 60798,47 euros au titre des désordres concernant l'absence de chaînage sur la tête de chaque mur libre et l'absence de ventilation dans le plénum, - 440 euros au titre du coût de reprise du désordre concernant l'absence de pose de tablette sur la fenêtre ronde. La SAS Civieri Maçonnerie Génie civil sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Madame [M] demande la confirmation du jugement concernant la condamnation à lui payer la somme de 440 euros au titre de la pose d'une tablette, mais son infirmation s'agissant de la condamnation à lui payer la somme de 60798,47 euros au titre de l'absence de chaînage et de ventilation, demandant que lui soit allouée la somme de 99089,76 euros. Elle expose que le jugement a valablement condamné la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil au paiement de la somme de 60798,47 euros, mais elle indique avoir fait procéder à une réactualisation des postes et produit deux devis édités au mois de septembre 2024. Cependant, si l'écoulement du temps peut justifier une augmentation des coûts des travaux de reprise, il ne peut qu'être constaté que ces deux devis, qui n'ont pas été examinés par l'expert judiciaire, ne sont accompagnés d'aucune explication, alors qu'ils contiennent d'importantes augmentations. Ainsi, par exemple, le poste 'coffrage ferraillage et coulage d'une arase', initialement chiffré par l'entreprise Yilmaz Ozturk à 888 euros HT, est de 1887 euros HT, soit plus du double, dans le devis du 8 septembre 2024. Pareillement, le montant du devis de la société Vannson, initialement de 20884,49 euros TTC, est de 31877,16 euros dans celui du 13 septembre 2024. Or, par exemple, il n'est pas expliqué pour quelle raison les trois pare-vapeur 'polyéthylène' pour des montants de 422,50 euros HT, 243,75 euros HT et 126,75 euros HT sont remplacés dans le devis du 13 septembre 2024 par des pare-vapeur 'support bois' pour des montants de 1924 euros HT, 1110 euros HT et 577,20 euros HT. En l'absence de justification de ces augmentations, il n'y a pas lieu de retenir ces nouveaux devis qui n'ont pas été examinés par l'expert judiciaire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil à payer à Madame [M] la somme de 60798,47 euros à ce titre. Sur les demandes présentées à l'encontre de la SARL Les Compagnons Couvreurs Sur la demande présentée sur le fondement de la garantie décennale au titre du désordre concernant l'étanchéité Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les travaux réalisés par la SARL Les Compagnons Couvreurs sont à l'origine de malfaçons concernant notamment les relevés d'étanchéité et rendant l'ouvrage impropre à sa destination, le coût des travaux de reprise étant évalué à 4400 euros. C'est à bon droit que le tribunal a déclaré la SARL Les Compagnons Couvreurs responsable à ce titre, tout en déboutant Madame [M] de sa demande de condamnation à l'encontre de cette dernière puisque cette somme de 4400 euros a déjà été réglée par la SA Generali IARD. Le jugement sera donc confirmé à ce sujet. Sur la demande présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres concernant la pose des couvertines et le non-respect de la pente minimale des toitures terrasses Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que plusieurs malfaçons affectant les travaux de la SARL Les Compagnons Couvreurs (absence de crapaudine, pente insuffisante de la toiture, mauvais positionnement de l'évacuation des eaux pluviales, distance insuffisante entre le bord de l'avaloir et l'acrotère, diamètre d'évacuation diminué par l'étanchéité) provoquent une stagnation d'eau sur la toiture. Ces désordres ne compromettant ni la destination, ni la solidité de l'ouvrage, c'est la responsabilité contractuelle de la SARL Les Compagnons Couvreurs qui est engagée, le coût de reprise étant évalué à la somme de 19032,52 euros. Comme le relève la SARL Les Compagnons Couvreurs, la responsabilité de la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil était également engagée à ce titre puisque l'expert judiciaire indique que l'enduiseur devait signaler immédiatement le problème de couvertine au lieu de continuer son travail. Cependant, contrairement à ce que prétend la SARL Les Compagnons Couvreurs, ce partage de responsabilité a déjà été effectué par l'expert judiciaire en page 63 de son rapport. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Les Compagnons Couvreurs à payer à Madame [M] la somme de 19032,52 euros à ce titre. Sur la demande présentée à l'encontre de la SA Generali IARD et de la SA Axa France IARD L'assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs était la SA Generali IARD du 30 juin 2005 au 31 décembre 2008, puis la SA Axa France IARD du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013. La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC) étant intervenue le 19 août 2008 alors que la SARL Les Compagnons Couvreurs était assurée par la SA Generali IARD, c'est cette dernière qui est tenue de garantir le désordre décennal concernant l'étanchéité. La SA Generali IARD ayant déjà versé à Madame [M] la somme de 4400 euros correspondant au coût de reprise de ce désordre, elle ne pouvait être condamnée au paiement de cette somme. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la SA Generali IARD était tenue de garantir le désordre décennal concernant l'étanchéité et dit n'y avoir lieu de la condamner au paiement de la somme de 4400 euros déjà réglée à Madame [M]. S'agissant des désordres relatifs à la pose des couvertines et au non-respect de la pente minimale des toitures-terrasses, ils n'ont pas un caractère décennal. C'est donc l'assureur au jour de la réclamation qui est tenu à garantie. Les assignations en référé ont été délivrées à partir du mois de septembre 2015. Or, la garantie de la SA Generali IARD a pris fin le 31 décembre 2008 et celle de la SA Axa France IARD le 31 décembre 2013. Dès lors, ni la SA Generali IARD, ni la SA Axa France IARD n'étaient l'assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs au jour de la réclamation et elles ne sont donc pas tenues à garantie pour les désordres ne présentant pas un caractère décennal. En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande présentée à l'encontre des sociétés Generali et Axa au titre du désordre décennal concernant l'étanchéité (l'indemnisation ayant déjà eu lieu), ainsi que des désordres concernant la pose des couvertines et le non-respect de la pente minimale des toitures-terrasses. Sur la demande présentée à l'encontre de la société Balland Carrelages, sur le fondement de la responsabilité décennale, au titre du coût de reprise des désordres concernant la chape et le système de chauffage Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les chapes réalisées par la SARL Balland Carrelages présentent une fissuration importante dans le séjour, le jardin d'hiver et le couloir, en raison d'une mauvaise exécution des joints de fractionnement, voire d'une mauvaise planéité de la dalle. Il y a atteinte à la destination de l'ouvrage car les mouvements entre les parties de la chape endommageront les circuits de chauffage noyés dans cette chape. La garantie décennale de la SARL Balland Carrelages est donc engagée. Reprenant l'argumentation de la SARL Balland Carrelages en première instance, la SA Axa France IARD fait valoir que la chape béton est demeurée à l'état brut alors qu'elle devait être recouverte d'un carrelage ou de tout autre revêtement. Elle prétend qu'une chape en béton n'est pas destinée à demeurer à l'état brut. Elle soutient que si un revêtement de sol avait été posé, les fissurations de la chape ne seraient pas visibles.
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