MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes présentées par Madame [M]
Sur les demandes présentées à l'encontre de la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil
Le tribunal a condamné la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil à payer à Madame [M] les sommes de :
- 60798,47 euros au titre des désordres concernant l'absence de chaînage sur la tête de chaque mur libre et l'absence de ventilation dans le plénum,
- 440 euros au titre du coût de reprise du désordre concernant l'absence de pose de tablette sur la fenêtre ronde.
La SAS Civieri Maçonnerie Génie civil sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Madame [M] demande la confirmation du jugement concernant la condamnation à lui payer la somme de 440 euros au titre de la pose d'une tablette, mais son infirmation s'agissant de la condamnation à lui payer la somme de 60798,47 euros au titre de l'absence de chaînage et de ventilation, demandant que lui soit allouée la somme de 99089,76 euros.
Elle expose que le jugement a valablement condamné la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil au paiement de la somme de 60798,47 euros, mais elle indique avoir fait procéder à une réactualisation des postes et produit deux devis édités au mois de septembre 2024.
Cependant, si l'écoulement du temps peut justifier une augmentation des coûts des travaux de reprise, il ne peut qu'être constaté que ces deux devis, qui n'ont pas été examinés par l'expert judiciaire, ne sont accompagnés d'aucune explication, alors qu'ils contiennent d'importantes augmentations.
Ainsi, par exemple, le poste 'coffrage ferraillage et coulage d'une arase', initialement chiffré par l'entreprise Yilmaz Ozturk à 888 euros HT, est de 1887 euros HT, soit plus du double, dans le devis du 8 septembre 2024.
Pareillement, le montant du devis de la société Vannson, initialement de 20884,49 euros TTC, est de 31877,16 euros dans celui du 13 septembre 2024. Or, par exemple, il n'est pas expliqué pour quelle raison les trois pare-vapeur 'polyéthylène' pour des montants de 422,50 euros HT, 243,75 euros HT et 126,75 euros HT sont remplacés dans le devis du 13 septembre 2024 par des pare-vapeur 'support bois' pour des montants de 1924 euros HT, 1110 euros HT et 577,20 euros HT.
En l'absence de justification de ces augmentations, il n'y a pas lieu de retenir ces nouveaux devis qui n'ont pas été examinés par l'expert judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil à payer à Madame [M] la somme de 60798,47 euros à ce titre.
Sur les demandes présentées à l'encontre de la SARL Les Compagnons Couvreurs
Sur la demande présentée sur le fondement de la garantie décennale au titre du désordre concernant l'étanchéité
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les travaux réalisés par la SARL Les Compagnons Couvreurs sont à l'origine de malfaçons concernant notamment les relevés d'étanchéité et rendant l'ouvrage impropre à sa destination, le coût des travaux de reprise étant évalué à 4400 euros.
C'est à bon droit que le tribunal a déclaré la SARL Les Compagnons Couvreurs responsable à ce titre, tout en déboutant Madame [M] de sa demande de condamnation à l'encontre de cette dernière puisque cette somme de 4400 euros a déjà été réglée par la SA Generali IARD.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Sur la demande présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres concernant la pose des couvertines et le non-respect de la pente minimale des toitures terrasses
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que plusieurs malfaçons affectant les travaux de la SARL Les Compagnons Couvreurs (absence de crapaudine, pente insuffisante de la toiture, mauvais positionnement de l'évacuation des eaux pluviales, distance insuffisante entre le bord de l'avaloir et l'acrotère, diamètre d'évacuation diminué par l'étanchéité) provoquent une stagnation d'eau sur la toiture. Ces désordres ne compromettant ni la destination, ni la solidité de l'ouvrage, c'est la responsabilité contractuelle de la SARL Les Compagnons Couvreurs qui est engagée, le coût de reprise étant évalué à la somme de 19032,52 euros.
Comme le relève la SARL Les Compagnons Couvreurs, la responsabilité de la SAS Civieri Maçonnerie Génie civil était également engagée à ce titre puisque l'expert judiciaire indique que l'enduiseur devait signaler immédiatement le problème de couvertine au lieu de continuer son travail.
Cependant, contrairement à ce que prétend la SARL Les Compagnons Couvreurs, ce partage de responsabilité a déjà été effectué par l'expert judiciaire en page 63 de son rapport.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Les Compagnons Couvreurs à payer à Madame [M] la somme de 19032,52 euros à ce titre.
Sur la demande présentée à l'encontre de la SA Generali IARD et de la SA Axa France IARD
L'assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs était la SA Generali IARD du 30 juin 2005 au 31 décembre 2008, puis la SA Axa France IARD du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013.
La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC) étant intervenue le 19 août 2008 alors que la SARL Les Compagnons Couvreurs était assurée par la SA Generali IARD, c'est cette dernière qui est tenue de garantir le désordre décennal concernant l'étanchéité.
La SA Generali IARD ayant déjà versé à Madame [M] la somme de 4400 euros correspondant au coût de reprise de ce désordre, elle ne pouvait être condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la SA Generali IARD était tenue de garantir le désordre décennal concernant l'étanchéité et dit n'y avoir lieu de la condamner au paiement de la somme de 4400 euros déjà réglée à Madame [M].
S'agissant des désordres relatifs à la pose des couvertines et au non-respect de la pente minimale des toitures-terrasses, ils n'ont pas un caractère décennal. C'est donc l'assureur au jour de la réclamation qui est tenu à garantie. Les assignations en référé ont été délivrées à partir du mois de septembre 2015. Or, la garantie de la SA Generali IARD a pris fin le 31 décembre 2008 et celle de la SA Axa France IARD le 31 décembre 2013. Dès lors, ni la SA Generali IARD, ni la SA Axa France IARD n'étaient l'assureur de la SARL Les Compagnons Couvreurs au jour de la réclamation et elles ne sont donc pas tenues à garantie pour les désordres ne présentant pas un caractère décennal.
En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande présentée à l'encontre des sociétés Generali et Axa au titre du désordre décennal concernant l'étanchéité (l'indemnisation ayant déjà eu lieu), ainsi que des désordres concernant la pose des couvertines et le non-respect de la pente minimale des toitures-terrasses.
Sur la demande présentée à l'encontre de la société Balland Carrelages, sur le fondement de la responsabilité décennale, au titre du coût de reprise des désordres concernant la chape et le système de chauffage
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les chapes réalisées par la SARL Balland Carrelages présentent une fissuration importante dans le séjour, le jardin d'hiver et le couloir, en raison d'une mauvaise exécution des joints de fractionnement, voire d'une mauvaise planéité de la dalle. Il y a atteinte à la destination de l'ouvrage car les mouvements entre les parties de la chape endommageront les circuits de chauffage noyés dans cette chape. La garantie décennale de la SARL Balland Carrelages est donc engagée.
Reprenant l'argumentation de la SARL Balland Carrelages en première instance, la SA Axa France IARD fait valoir que la chape béton est demeurée à l'état brut alors qu'elle devait être recouverte d'un carrelage ou de tout autre revêtement. Elle prétend qu'une chape en béton n'est pas destinée à demeurer à l'état brut. Elle soutient que si un revêtement de sol avait été posé, les fissurations de la chape ne seraient pas visibles.