Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le défaut de diligences de l'administration :
Dans son acte d'appel repris oralement à l'audience, M. [I] [S] soutient que l'administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement depuis le début de la rétention. Il fait valoir que la dernière relance date du 27 mars 2026, soit il y a plus de deux semaines. Il estime que s'il est indéniable que l'administration ne peut exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, il lui appartient cependant de faire des relances en cas d'absence de retour.
La préfecture fait valoir que qu'il ressort des pièces de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 13 mars 2026, soit immédiatement après le placement en rétention, et que plusieurs relances ont été effectuées, la dernière en date du 27 mars 2026. Elle considère que l'administration a accompli, de manière continue et diligente, les démarches nécessaires à l'identification de l'intéressé et à la délivrance des documents de voyage. Elle rappelle qu'il est constant que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires étrangères. Dès lors, l'absence de réponse immédiate de ces autorités ne saurait être imputée à une carence de l'administration. Elle ajoute que la circonstance que la dernière relance remonte à quelques jours avant l'audience est sans incidence, dès lors que la procédure consulaire est en cours et que les diligences ont été régulièrement accomplies.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Il est constant qu'il ne peut être imposé à l'administration la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, 2ème Civ 30 janvier 2019, pourvoi n°18-11806), de sorte que l'absence ou l'insuffisance de relance ne peuvent lui être reprochées ou être qualifiées de défaut de diligence. En revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, il apparaît que, comme l'a relevé le premier juge, les autorités consulaires ont été saisies d'une demande de délivrance de laissez-passer le 13 mars 2026, soit le lendemain du placement en rétention de M. [I] [S] . Des relances ont été réalisées par courriel les 20 mars et 27 mars 2026. L'absence de réponse de ces autorités ne saurait être reprochée au préfet.
Ainsi, l'administration justifie avoir réalisé les diligences nécessaires et utiles afin de permettre que M. [I] [S] ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé :
Devant la cour, M. [I] [S] soulève l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, ce moyen ayant été soulevé devant le premier juge mais non repris dans l'acte d'appel. Il fait valoir qu'il a des problèmes de santé et qu'il a besoin de passer une radiographie.
La préfecture fait valoir M. [S] fait état d'un état de santé qu'il estime incompatible avec la rétention, évoquant notamment une pathologie pulmonaire et un suivi médical au Luxembourg mais souligne que les allégations de celui-ci ne sont assorties d'aucun élément médical probant versé au dossier.
En application de L. 511-4 10 °du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière, l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Aux termes de l'article L 313-11 la décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'[Etablissement 1] français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette prise en compte est donc réservée à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention.
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce, comme l'a justement relevé le juge du tribunal judiciaire, et confirmé par M. [I] [S] à l'audience, il a été vu par le médecin du centre de rétention administrative. Il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations concernant des problèmes de santé rendant nécessaire la réalisation d'examens. Dès lors, il ne justifie pas souffrir de pathologies rendant incompatible son état de santé avec la prolongation de la rétention administrative. M. [I] [S] ne démontre pas ce jour que les soins qu'il reçoit au centre de rétention administrative seraient inadaptés à son état de santé. De plus, seul le médecin de l'unité médical est compétent pour décider du traitement ou examiner à dispenser, le cas échéant en concertation avec le médecin habituel de l'intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [I] [S] reprend oralement à l'audience sa demande de bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire formulée devant le juge de première instance et non repris dans son acte d'appel. Il fait valoir qu'il a une tante qui vit [Localité 2] et pourrait l'héberger.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.