Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de perspectives d'éloignement :
Madame [R] [A] soulève dans son acte d'appel, repris oralement à l'audience, un seul moyen s'agissant de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Elle soutient qu'elle n'a jamais disposé de document ni d'acte de naissance et qu'elle n'a donc pas de nationalité. Elle considère en conséquence que si l'administration justifie de démarches auprès de plusieurs autorités consulaires, elles sont vaines car elle ne sera pas reconnue.
La préfecture fait valoir qu'il ressort des pièces de la procédure que l'administration a accompli des diligences constantes et effectives en vue de l'identification de l'intéressée et de l'organisation de son éloignement. Elle précise qu'une saisine des autorités bosniennes est intervenue dès le 11 mars 2026, soit immédiatement après le placement en rétention, et une nouvelle demande a été adressée aux autorités serbes le 3 avril 2026. Elle considère que ces démarches démontrent que l'administration n'est nullement restée inactive et a exercé toute diligence, conformément aux exigences de l'article L.741-3 du CESEDA.
Elle ajoute que l'absence de réponse positive ou la non-reconnaissance immédiate par une autorité consulaire ne saurait suffire à caractériser une absence de perspective raisonnable d'éloignement. Elle rappelle qu'il est constant que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités étrangères, et que les délais de traitement des demandes consulaires ne peuvent lui être imputés. Elle soutient que la situation d'incertitude entourant l'identité et la nationalité de l'intéressée procède directement de son propre comportement. Celle-ci se déclare dépourvue de documents d'identité, affirme ne pas connaître précisément sa nationalité et n'a entrepris aucune démarche en vue de faire reconnaître une éventuelle apatridie ou de régulariser sa situation administrative. Elle en déduit que Madame [R] [A] ne saurait utilement se prévaloir des difficultés qu'elle a elle-même contribué à créer pour contester la légalité de la mesure de rétention.
Il ressort des éléments du dossier que, comme l'a relevé le juge de première instance, Mme [R] [A] ne dispose d'aucun document d'identité et est dépourvue de passeport en cours de validité ce qui s'assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage. Il a justement relevé que l'administration justifie de démarches auprès des autorités consulaires bosniennes effectuées le 11 mars 2026 soit le jour du placement en rétention et que le 31 mars 2026, la Bosnie-Herzégovine a indiqué ne pas reconnaître Mme [R] [A]. Compte tenu de cette réponse, l'administration française a adressé une demande de reconnaissance aux autorités consulaires serbes le 03 avril 2026. Ainsi, comme retenu par le juge de première instance, en l'absence de toutes informations certaines sur l'identité, la date et le lieu de naissance et la nationalité de Mme X se disant [R] [A], il apparaît que l'administration française justifie de diligences utiles et nécessaires à l'éloignement de celle-ci. Il ne saurait ainsi être reproché à l'administration française la réalisation de démarches auprès de la Fédération de Bosnie Herzégovine dont l'intéressée s'est déclarée native lors de ses auditions par les services de police les 22 juillet 2023 et 28 février 2026 et d'avoir, au vu de l'absence de reconnaissance par ce pays, effectué des démarches vers le République Serbe de Bosnie, ces deux entités faisant partie de la Bosnie-Herzégovine. Il sera également relevé que, comme l'a retenu le premier juge, Mme [R] [A], qui devant la cour déclare désormais être née à [Localité 3] mais ne pas disposer d'acte de naissance, ne justifie d'aucune démarche pour faire reconnaitre, le cas échéant son statut d'apatride. Dès lors, elle ne saurait reprocher les conséquences de ses propres carences à l'administration française.
Le juge de première instance a donc justement considéré qu'en raison des diligences effectuées par l'administration française, il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans les 30 prochains jours justifiant de faire droit à la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
La décision de première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [R] [A];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 avril 2026 à 09h28 ;