MOTIFS
L'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
L'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Le ministère public qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise soutient que la circonstance que certaines mentions aient été recueillies en français, langue comprise de manière même approximative par l'intéressée, ne saurait suffire à caractériser une atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'aucun grief concret n'est établi. En application d'une jurisprudence constante, il fait valoir que seule une atteinte substantielle aux droits de l'étranger peut entraîner la nullité de la procédure, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Pour le préfet de Mayotte, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a expressément déclaré comprendre et lire le français, ce qui a été consigné lors de la notification de ses droits. Par ailleurs, il fait valoir que les droits en rétention administrative lui ont été remis dans une langue qu'elle comprend, en l'occurrence le malgache, ce qui garantit pleinement l'effectivité de l'information prévue par les dispositions du CESEDA de sorte qu'aucune atteinte concrète à ses droits n'est caractérisée.
Mme [J] [H] soutient ne pas parler suffisamment le français et souligne qu'il existe une contradiction dans la procédure puisqu'il est mentionné qu'elle parle approximativement le français pour ensuite indiquer qu'elle le comprend et le lit.
Sur ce,
Il ressort des procès-verbaux de saisine administrative et examen de situation, de présentation et de diligences du 08 avril 2026 et du procès-verbal de notification des arrêtés précités du même jour, que les services de police ont indiqué que Mme [J] [H] a déclaré comprendre et lire le français, sans qu'aucun élément de la procédure ne permette de contredire ces mentions, ces indications étant compatibles avec le fait qu'elle ne parle cette langue que d'une manière approximative.
D'ailleurs dans sa saisine du magistrat du siège, le conseil de Mme [J] [H] n'invoque pas l'irrégularité de la procédure du fait du défaut d'interprète.
Il convient également de constater que la tenue de l'audience n'a pas permis d'apporter d'éléments nouveaux.
L'absence d'interprète ne peut donc servir de fondement à la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue le 11 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou ordonnant la mainlevée de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,
Infirmons l'ordonnance rendue le 11 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou portant mainlevée de la rétention administrative de Mme [J] [H] ;
Statuant à nouveau,
Rejetons la demande de mainlevée de la rétention administrative présentée par Mme [J] [H]