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Cour d'appel, retentions, 12 avril 2026 — n° 26/02713

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée par l'absence de perspectives d'éloignement raisonnables ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger ne se justifie plus lorsque les perspectives d'éloignement ne sont plus raisonnables. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier cette perspective à chaque stade de la procédure.

Faits clés

  • M. [Z] [B] a été placé en rétention administrative par décision du 10 février 2026.
  • Le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative à plusieurs reprises.
  • M. [Z] [B] a contesté la prolongation de sa rétention en invoquant l'absence de perspectives d'éloignement.
  • Le préfet de l'Isère a demandé une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
  • Le juge a confirmé la prolongation de la rétention administrative le 10 avril 2026.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article 15§4 de la Directive 2008/115/CE

Dispositif

Déclarons régulière la procédure devant le juge judiciaire de [Localité 3], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 30 septembre 2019, la cour d'appel de Grenoble a condamné M. [S] [V] [S] se disant né le 25 juin 1980 à Bagdad en Iraq en réalité M. [Z] [B] se disant né le 25 juin 1982 à Sbitla Kasserine, à une interdiction définitive du territoire français. Par décision du 10 février 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [B], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 14 février 2026, confirmée en appel le 17 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [B] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 11 mars 2026 , confirmée le 13 mars 2026 par la cour d'appel de Lyon, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [B] pour une durée de trente jours. Suivant requête du 09 avril 2026, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Par ordonnance du 10 avril 2026 rendue à 11h57, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [Z] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon le 11 avril 2026 à 11h47, M. [Z] [B] relève appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté, sa comparution assisté d'un avocat de permanence. Au soutien de son appel, il fait valoir l'irrégularité de la requête au regard de l'incompétence de son auteur, l'absence des pièces utiles de sa non-actualisation ; Sur le déroulement de l'audience devant le juge judiciaire et l'irrégularité de la procédure, M. soulève l'absence de notification de l'audience devant le tribunal judiciaire, l'absence d'interprète dans une langue qu'il comprend, l'absence d'avocat et la non communication d'une liste pour en choisir un, le menottage, un défaut de diligences imputable à la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 avril 2026 à 10 heures 30. M. [Z] [B] a comparu n'a pas été assisté de son avocat choisi régulièrement contacté. Le préfet de l'Isère représenté par Maître TOMASI son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [Z] [B] qui se présente à l'audience sous le nom de [S] [S] [V], auquel a été notifié son droit au silence, a eu la parole en dernier. M. a fait valoir que son départ du territoire français a été rendu impossible par son rythme de vie, l'alternance de ses incarcérations ne lui ayant pas permis de rassembler et de préparer ses affaires pour quitter la France. M. précise avoir été condamné en 2025 et non pour infraction aux stupéfiants. Il déclare que Mme [P] sa compagne, a hérité d'un appartement à [Localité 4] en Espagne où ils pourront s'installer ; qu'il lui faut juste du temps pour organiser son départ ce que permettrait sa remise en liberté. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motivations de la décision

SUR CE Sur la recevabilité de l'appel La cour observe que la déclaration d'appel a été faite au nom de M. [Z] [B] ; que cet appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur l'absence d'avocat devant le juge judiciaire Aux termes de l'article R552-6 du CESEDA, en cas de saisine du juge des libertés et de la détention, l'étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande. Dans sa déclaration d'appel, M. [B] fait valoir au soutien de son appel n'avoir pas pu avoir accès à son dossier en raison de la grève des avocats et ne pas avoir été assisté d'un avocat lors de sa comparution devant le premier juge, aucun moyen matériel ni aucune liste ne lui ayant été transmis afin de pouvoir en choisir un par ses propres moyens. Il ressort cependant tant de la note d'audience du 10 avril 2026 que de l'ordonnance déférée, que M. [B] était assisté de Maître GAUTHIER substitué par Maître MEUROU avocat choisi s'est présentée au cabinet du juge judiciaire compétent et a pu consulter la procédure avant les débats; que ses observations sont explicitement mentionnées dans la note d'audience et qu'il en est fait état dans l'ordonnance déférée, étant observé que le retenu était présent à cette audience comme l'indique l'ordonnance entreprise. En conséquence, ce moyen sera rejeté. Sur l'examen du présent recours en l'absence d'avocat Lors de la présente audience, l'appelant a été dûment informé des conditions de sa comparution et de l'absence d'un avocat pour l'assister bien qu'il en ait fait la demande et de l'impossibilité de renvoyer l'examen de son recours à une audience ultérieure, étant précisé que M. [B] n'a pas formé de demande en ce sens. Il lui a été précisé que la présente procédure relative au recours qu'il a déposé est en effet soumise à des délais contraints, dès lors qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article 743-21 du CESEDA, le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine; que la date annoncée à ce jour de la fin du mouvement de grève, soit le 16 avril étant lointaine au vu de ces dispositions légales, aucun renvoi, notamment, d'office n'est envisageable. M. [B] se présentant sous le nom de [S] [S] [V] ne s'est pas opposé à l'examen de son recours ce jour. Dans ces circonstances, le mouvement de grève des avocats, qui emporte notamment l'impossibilité pour le retenu d'être assisté d'un avocat commis d'office, constitue une circonstance insurmontable imposant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour l'assister. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention Il ressort des pièces jointes à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [B] en date du 09 avril 2026 que l'auteur de celle-ci a reçu délégation de signature pour ce faire et qu'il avait donc compétence contrairement à ce que soutient, par simple affirmation, l'appelant. L'arrêté utile portant délégation de signature à son auteur est présent en procédure. Par ailleurs, l'ensemble des pièces utiles sont produites, M. [B], sur lequel pèse la charge de la preuve conformément à l'article 9 du code de procédure civile, et qui procède par simple affirmation, échouant à démontrer précisément quelle pièce serait manquante. Cette fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la demande de prolongation est par conséquence rejetée. Sur la régularité de la procédure devant le juge judiciaire Il incombe à M. [B] de rapporter la preuve de ses allégations, ce en quoi il est défaillant, procédant par simple affirmation. Toujours est-il que la cour constate que s'agissant de l'absence de notification de l'audience devant le juge judiciaire saisi, figure au dossier, l'avis d'audience précisant qu'il doit comparaître à l'audience du 10 avril 2026 à 10heures en salle 8 du tribunal étant précisé qu'il devait être présent dès 09heures au greffe du juge requis afin de s'entretenir avec son conseil. Ce moyen ne saurait être retenu. Sur l'absence d'interprète dans une langue qu'il comprend mais dont il ne précise d'ailleurs pas de quelle langue il s'agit, il n'est nullement établi que M. [B] avait besoin d'un interprète devant le juge judiciaire. Il ressort de l'ordonnance rendue par le juge de [Localité 3] le 10 avril 2026 que M. [Z] [B] qui était alors assisté de son avocat n'a nullement fait valoir la nécessité d'un interprète. Par ailleurs, sa déclaration d'appel, qui émane de l'intéressé en personne, à défaut d'indications contraires, détaille, en langue française et en des termes précis, les différents griefs dont il se prévaut à l'encontre de la décision déférée. Enfin, il y a lieu de relever que dans le dispositif même de la présente déclaration d'appel de M. [Z] [B], le quatrième item à savoir 'd'être assisté d'un interprète en langue' est raturé. Le moyen tiré du défaut d'interprète n'est pas davantage fondé. S'agissant du menottage, ce moyen n'est pas articulé en l'absence de tout élément apporté à son soutien par l'appelant. Ce moyen sera écarté. En conséquence, la procédure est régulière. Sur le bien-fondé de la requête préfectorale en prolongation de la rétention M.[B] affirme qu'il n'entre dans aucune des situations justifiant une nouvelle prolongation. L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour retient que le premier juge a motivés cette troisième prolongation au regard de l'urgence absolue ou de la menace à l'ordre public, M. [B] faisant l'objet d'une interdiction définitive du territoire national depuis le 30 septembre 2019 et qu'il sort de détention après une longue période d'incarcération. De même, le juge judiciaire a relevé que la requête administrative en prolongation de la rétention de M. [B] était justement motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement au vu de la dissimulation de sa véritable identité par l'intéressé. Il ressort en effet des pièces présentes en procédure que M., identifié par INTERPOL comme étant M.
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