MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [E] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l'absence d'avocat devant le juge judiciaire
Aux termes de l'article R552-6 du CESEDA, en cas de saisine du juge des libertés et de la détention, l'étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.
En l'espèce, M. [E] [V] a demandé au juge du tribunal judiciaire saisi, l'assistance d'un avocat de permanence.
Cependant, le magistrat n'a pu obtenir la désignation d'un avocat commis d'office en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Lyon et M. [E] [V] a comparu sans l'assistance d'un avocat.
Par communiqué de presse du 02 avril 2026, le Barreau de Lyon a , en effet, fait connaître son intention de s'associer au mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE et de s'inscrire dans le mouvement de grève entre le 02 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, paralysant les commissions d'office par le bâtonnier, et notamment dans le contentieux des libertés, tel qu'en l'espèce.
M. [V] fait dès lors valoir à hauteur d'appel que la décision entreprise est intervenue dans le cadre d'une procédure irrégulière et qu'il y a eu atteinte à son droit à bénéficier d'un recours effectif du fait de l'absence de toute assistance devant le premier juge.
La grève générale des avocats du barreau de Lyon, incluant la suspension de toute activité de commission ou de permanence jusqu'au 16 avril 2026 comme évoqué dans le communiqué de presse précité caractérise un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil eu égard au bref délai imposé au premier juge pour se prononcer sur une demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur l'examen du recours en l'absence d'avocat
Lors de la présente audience, l'appelant a été dûment informé des conditions de sa comparution et de l'absence d'un avocat pour l'assister bien qu'il en ait fait la demande et de l'impossibilité de renvoyer l'examen de son recours à une audience ultérieure, étant précisé que M. [V] n'a pas formé de demande en ce sens.
Il lui a été précisé que la présente procédure relative au recours qu'il a déposé est en effet soumise à des délais contraints, dès lors qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article 743-21 du CESEDA, le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine; que la date annoncée à ce jour de la fin du mouvement de grève, soit le 16 avril étant lointaine au vu de ces dispositions légales, aucun renvoi, notamment, d'office n'est envisageable.
Il a été demandé à M. [V] s'il entendait maintenir son appel, ce à quoi il a positivement répondu.
Dans ces circonstances, le mouvement de grève des avocats, qui emporte notamment l'impossibilité pour le retenu d'être assisté d'un avocat commis d'office, constitue une circonstance insurmontable imposant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour l'assister.
Sur la recevabilité de la requête
Il ressort des pièces jointes à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V] que l'auteure de celle-ci a reçu délégation de signature pour ce faire et qu'elle avait donc compétence contrairement à ce que soutient, par simple affirmation, l'appelant. L'arrêté utile portant subdélégation de signature à son auteure est présent en procédure.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est affirmé dans la déclaration d'appel du retenu, la requête en prolongation est dûment datée, signée et motivée.
Par ailleurs, l'ensemble des pièces utiles est produite, M. [V], sur lequel pèse la charge de la preuve conformément à l'article 9 du code de procédure civile, échouant à démontrer précisément quelle pièce serait manquante.
Cette fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la demande de prolongation est par conséquence rejetée.
Sur la régularité de la procédure devant le juge judiciaire
Il incombe à M. [V] de rapporter la preuve de ses allégations, ce en quoi il est défaillant, procédant par simple affirmation.
Toujours est-il que la cour constate que s'agissant de l'absence de notification de l'audience devant le juge judiciaire saisi, figure au dossier, l'avis d'audience précisant qu'il doit comparaître à l'audience du 10 avril 2026 à 10heures en salle 8 du tribunal étant précisé qu'il devait être présent dès 09heures au greffe du juge requis afin de s'entretenir avec son conseil.
Ce moyen ne saurait être retenu.
Sur l'absence d'interprète dans une langue qu'il comprend mais dont il ne précise d'ailleurs pas de quelle langue il s'agit, il n'est nullement établi que M. [V] avait besoin d'un interprète devant le juge judiciaire.
Sa déclaration d'appel atteste d'ailleurs du contraire. Celle-ci établie par l'intéressé en personne retrace, en langue française, de façon détaillée et très précise, ses parcours personnel et scolaire en France nonobstant les démarches administratives successivement entreprises pour obtenir sa régularisation. Il ressort également de l'ordonnance rendue par le juge de [Localité 4] le 16 mars 2026 à 13h51 que M. [E] [V] qui était alors assisté d'un avocat n'a nullement fait valoir la nécessité d'un interprète pas plus que lors de l'audience du 10 avril 2026.
Enfin, il convient de relever que dans le dispositif même de la déclaration d'appel de M. [E] [V], le quatrième item à savoir 'd'être assisté d'un interprète en langue' est raturé.
Le moyen tiré du défaut d'interprète n'est pas davantage fondé.
Lors de la présente audience, M. [V] confirme qu'il n'était pas menotté lors de sa comparution devant le juge judiciaire saisi, étant précisé qu'aucun élément ne vient démentir sa présente déclaration.
Ce moyen sera écarté.
En conséquence, la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
M. [V] se prévaut de l'absence de diligences nécessaires de la part de la Préfecture du Puy-de-Dôme et qu'en particulier elle ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes et guinéennes.