MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'avocat pour le retenu:
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L'article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour assister [T] [J].
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [T] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien fondé de l'appel d'[T] [J] :
C'est par des motifs particulièrement clairs, complets et circonstanciés, retenus par le premier juge et que le délégué du premier président ne peut qu'adopter que la prolongation de la rétention administrative d'[T] [J] a été ordonnée pour une durée de 26 jours.
*Sur la recevabilité de la requête en prolongation de rétention :
Il est justifié que la requête aux fins de prolongation est datée, motivée et signée par une personne compétente pour le faire, cette dernière bénéficiant d'une délégation de signature de la préfète en ce sens, justifiée au dossier.
Par ailleurs, l'ensemble des pièces utiles à savoir les pièces permettant au juge judiciaire d'exercer son contrôle sont produites, [T] [J] ne précisant d'ailleurs nullement quelle pièce serait manquante.
Enfin, le juge a bien été saisi par l'autorité administrative dans le délai de 96 heures prévu à l'article L.741-1 du CESEDA s'agissant d'une requête en première prolongation.
En conséquence, la requête est parfaitement recevable.
*Sur la régularité de la procédure en amont du placement en rétention :
Aucune irrégularité n'a été commise lors de l'interpellation.
Les dispositions du code de procédure pénale permettent l'interpellation de toute personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ce qui est le cas en l'espèce à la lecture du procès-verbal d'interpellation, l'interessé ayant été poursuivi et désigné par la victime comme l'auteur d'un vol commis à son préjudice.
Aucune irrégularité n'est à relever lors du placement en garde à vue d'[T] [J] le 5 avril 2026.
[T] [J] a été interpellé le 5 avril 2026 à 1h05 et l'ensemble de ses droits afférents à la garde à vue lui ont été notifiés de manière exhaustive à 1 heure 20, sans retard déraisonnable et ce, par un officier de police judiciaire, le Procureur en étant informé à 1h26. Il a été mis en mesure d'exercer l'ensemble de ses droits.
*sur le déroulement de l'audience :
[T] [J] ne démontre pas qu'il n'a pas pu avoir accès à son dossier devant le premier juge et n'a pas formé de demande de consultation devant la cour d'appel.
Ensuite, il a bien eu notification de l'audience puisqu'il était présent à celle-ci.
De même, il a bien été assisté d'un interprète lors de l'audience.
En outre, le premier juge a justifié de circonstances insurmontables empêchant l'assistance d'un avocat en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Lyon.
S'agissant du port de menottes, il ne s'agit que d'allégations dont il ne peut être tiré aucune conséquence. Il indique même ce jour ne pas avoir été menotté.
*sur l'irrégularité du placement en rétention :
Le Procureur a été avisé du placement en rétention et l'ensemble des droits afférents à la rétention a été notifié à [T] [J].
*sur l'assignation à résidence :
Il ressort de l'article L.743-13 du CESEDA que le magistrat peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Cette assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, [T] [J] est dépourvu de tout document d'identité de telle sorte que l'assignation à résidence ne peut être que rejetée.
*sur la prolongation du placement en rétention et les diligences de l'administration:
L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le lendemain du placement en rétention administrative soit le 6 avril 2026 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel du 6 avril 2026 à 15 h 44.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
En conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS