MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'avocat pour le retenu :
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L'article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour assister [O] [B].
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel d'[O] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête:
Il est justifié que la requête aux fins de prolongation est datée, motivée et signée par une personne compétente pour le faire, cette dernière bénéficiant d'une délégation de signature de la préfète en ce sens, justifiée au dossier.
Par ailleurs, l'ensemble des pièces utiles à savoir les pièces permettant au juge judiciaire d'exercer son contrôle sont produites, [O] [B] ne précisant d'ailleurs nullement quelle pièce serait manquante.
Enfin, le juge n'avait pas à être saisi dans 'le délai de 96 heures' s'agissant d'une requête en seconde prolongation.
En conséquence, la requête est recevable.
Sur la régularité de la procédure et la tenue de l'audience:
[O] [B] ne démontre pas qu'il n'a pas pu avoir accès à son dossier devant le premier juge et n'a pas formé de demande de consultation devant la cour d'appel.
Ensuite, il a bien eu notification de l'audience puisqu'il était présent à celle-ci.
De même, il a bien été assisté d'un interprète lors de l'audience.
En outre, le premier juge a justifié de circonstances insurmontables empêchant l'assistance d'un avocat en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Lyon.
S'agissant du port de menottes, il ne s'agit que d'allégations dont il ne peut être tiré aucune conséquence, [O] [B] indiquant au surplus à la cour qu'il n'était pas menotté lors de l'audience.
Dès lors, les moyens sont inopérants.
Sur le bien-fondé de la requête :
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
S'agissant du critère de la menace pour l'ordre public, il y a lieu de considérer que le comportement d'[O] [B] sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public au vu de son profil pénal.
Il sera en effet rappelé qu'après avoir été interpellé à 5 reprises entre 2024 et 2026 pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, [O] [B] a été condamné par décision du 14 août 2025 du tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de 10 mois d'emprisonnement et à une interdiction de séjour sur la commune d'Echirolles (38) avec maintien en détention pour des faits d'offres ou cessions, détentions de stupéfiants et recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui.
Cette condamnation récente pour des faits d'une gravité certaine, accompagnée d'une interdiction judiciaire de séjour sur une commune française caractérise un danger réel et actuel pour l'ordre public visé à l'article L.742-4 précité.
S'agissant des diligences à accomplir, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires soudanaises d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 11 mars 2026, date du placement en rétention.
Depuis la première prolongation, l'Ambassade soudanaise a délivré un laissez-passer consulaire le 3 avril 2026 valable jusqu'au 2 juin 2026. Une demande de routing pour un vol à destination du Soudan avait déjà été sollicité le 18 mars 2026 et le service est en attente d'une date. La Préfecture démontre ainsi avoir réalisé les diligences suffisantes et nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Enfin, s'agissant de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, il a déjà été rappelé à [O][B] tant par le premier juge que par le conseiller délégué de Mme la première présidente de la présente Cour que si les éléments invoqués par l'intéressé sur la situation de violence au Soudan sont parfaitement vraisemblables, bien que non documentés au cours des débats, de tels arguments ne peuvent être valorisés de manière pertinente qu'au soutien d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire qui, en l'espèce, a été refusée à l'intéressé par décision de l'OFPRA le 15 octobre 2025 et à l'encontre de laquelle d'[O] [B] n'a formulé aucun recours.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions de la seconde prolongation sont réunies.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS