MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'avocat pour représenter le retenu absent en audience devant la Cour :
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L'article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour représenter [C] [H].
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [C] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premiers quatre jours de rétention administrative et l'absence de perspectives d'éloignement :
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Devant le juge des libertés et de la détention, [C] [H] a refusé de se présenter et n'a donc fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[C] [H] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les 4 premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le jour du placement en rétention administrative le 5 avril 2026 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel du 5 avril 2026 à 16 h 40.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Au surplus, si les autorités préfectorales sont tenues d'une obligation de moyen et non de résultat, elles ne disposent d'aucun pouvoir de coercition sur les représentations diplomatiques étrangères en poste en France. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe à ce jour aucune perspective d'éloignement.
Il y a lieu de considérer que rien ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative de [C] [H] tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Au surplus, à l'évidence, le risque que [C] [H] se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 5 avril 2026 demeure majeur dans la mesure où il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement édictées les 9/10/2020 et 12/11/2023 et il a déjà déclaré son intention de ne pas s'y conformer.
En conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS