MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel :
L'appel de [L] [N] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation individuelle de la personne retenue :
L'article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a relevé que l'arrêté du préfet de la Drôme était motivé en droit et en fait par des circonstances liées à la situation personnelle de [L] [N] [B].
Ainsi, en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Drôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [L] [N] [B] est entré en France sans pouvoir justifier d'une entrée régulière,
- il n'a jamais engagé de démarches en vue d'obtenir un droit de séjour,
- il déclare être marié religieusement avec Mme [I] et être père d'un enfant de 6 mois mais n'a pas créé de relation familiale suffisamment stable en France ayant été condamné pour des violences habituelles sur conjoint et ayant déclaré dans son audition du 20 février 2026 habiter chez sa compagne à [Localité 8] 'dont il ne connait pas l'adresse exacte',
- son comportement constitue une menace grave à l'ordre public après avoir été condamné et écroué pour des violences habituelles étant par ailleurs connu pour trafic de stupéfiants, conduite sans permis et sans assurance.
- il ne déclare aucun problème de santé.
En conséquence, il convient de retenir que l'autorité administrative au vu des ces éléments circonstanciés repris ci-dessus a pris en considération avec sérieux la situation personnelle de [L] [N] [B] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée au vu des seuls éléments qui étaient en sa possession au moment du placement en rétention.
Il sera enfin constaté que le tribunal administratif dans sa récente décision du 1er avril 2026 a noté d'une part que la persone retenue n'avait apporté aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec Mme [I] ni à établir sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils et ne pouvait être fondé à soutenir que la décision portait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle ne peuvent être accueillis ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
En conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, considérant l'absence de document d'identité en original de l'intéressé et étant par ailleurs noté que le Préfet de la Drôme a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez passer par courriel du 26 mars 2026, la prolongation de la rétention est parfaitement motivée et l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS