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Cour d'appel, retentions, 10 avril 2026 — n° 26/02673

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du procureur de la République contre une ordonnance de mise en liberté d'un étranger en rétention administrative est-il recevable et suspensif ?

Principe retenu

L'appel du ministère public en matière de rétention administrative est recevable lorsqu'il est formé dans le délai imparti et qu'il justifie de l'absence de garanties de représentation effectives de l'intéressé. L'appel peut être déclaré suspensif afin d'assurer la représentation de l'étranger devant la justice.

Faits clés

  • Monsieur [N] [W] est né le 23 février 1999 en Algérie.
  • Il est actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2].
  • Une ordonnance du juge des libertés a ordonné sa mise en liberté le 9 avril 2026.
  • Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance le 9 avril 2026.
  • L'intéressé ne justifie pas d'une adresse stable en France.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

ORDONNONS la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Karine COUTURIER

Exposé du litige

N° RG 26/02673 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2ZT Nom du ressortissant : [W] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [W] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 10 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 10 AVRIL 2026 à 17h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [N] [W] né le 23 Février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] Ne bénéficant pas de l'assistance d'un avocat commis d'office, Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 9 avril 2026 à 19 heures 05 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 9 avril 2026 à 16 heures 53 qui a déclaré irregulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [N] [W] né le 23 février 1999 à Tamecin (Algérie) et a ordonné sa mise en liberté, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations reçues des parties dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée;

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public du 9 avril 2026 à 19h05 à l'encontre de l'ordonnance du 9 avril 2026 qui lui a été régulièrement notifiée le 9 avril 2026 à 17h01 et se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 6 heures et a été régulièrement notifié. Il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que [N] [W] a déjà été signalisé par les services de police sous une autre identité à savoir celle d'[N] [I]; qu'il ne justifie pas d'une adresse stable sur le territoire français puisque la quittance de loyer de février 2026 au [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] produite en justice n'est pas à son nom mais à celui de Mme [V] [U] avec laquelle il dit être marié depuis 2023 sans en justifier; Dès lors, [N] [W] ne justifie pas de garanties suffisantes de nature à assurer sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[N] [W] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, DECLARONS recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 4], DECLARONS suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 4], DISONS en conséquence que [N] [W] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le samedi 11 avril 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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