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Cour d'appel, retentions, 10 avril 2026 — n° 26/02669

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative de M. [O] [L] est-elle régulière et justifiée ?

Principe retenu

La régularité de la décision de placement en rétention administrative doit reposer sur une décision d'éloignement notifiée conformément aux exigences légales. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la notification de l'arrêté d'expulsion, qui relève de la juridiction administrative.

Faits clés

  • M. [O] [L] a été placé en rétention administrative par le préfet de l'Ain le 4 avril 2026.
  • Il conteste la régularité de son placement en rétention, invoquant l'absence d'accès à son dossier et à un avocat.
  • Le juge du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
  • M. [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • Il a été informé de son placement en rétention par un accusé de réception signé par l'administration pénitentiaire.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L731-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention; Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Karine COUTURIER

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Un arrêté d'expulsion a été pris par le préfet de l'Ain le 19 décembre 2024 à l'encontre de M. [O] [L]. Suite à une levée d'écrou anticipée et par décision en date du 4 avril 2026 notifiée le même jour, le préfet de l'Ain a ordonné le placement en rétention de M. [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date, afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 7 avril 2026 réceptionnée le jour même à 15 heures 02, M. [O] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative. Suivant requête du 7 avril 2026, reçue le même jour à 13 heures 57, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 8 avril 2026 à 18 heures 14, a : - déclaré irrecevable la requête de M. [O] [L] sur la régularité de la décision de placement en rétention - dit n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de cette décision de placement en rétention administrative - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [L] régulière - ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 9 avril 2026 à 15 heures 49, M. [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté, faisant valoir que : A titre principal: - il n'a pas eu accès à son dossier; - Il n'a pas eu accès à un avocat. Subsidiairement, et à défaut d'avoir pu accéder à son dossier, il soulève les moyens suivants: - les conditions d'interpellation, de garde à vue et de retenue sont irrégulières; - le parquet a été informé tardivement de son placement en rétention; - l'insuffisance des diligences pour l'éloigner dès son placement en rétention - Sur la régularité de la requête: * l'auteur de la requête est incompétent; * les pièces utiles ne sont pas jointes; * le juge n'a pas été saisi dans les 96 heures de son placement en rétention; -Sur l'audience: * il n'a pas reçu de notification de l'audience; * il n'était assisté ni d'un interprète ni d'un avocat; * il a été menotté ; L'ensemble de ces éléments rendant la procédure irrégulière; - Il demande à être assigné à résidence; - Sur le fond, il invoque: * l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention *une insuffisance de motivation et un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation *une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité *un défaut de base légale de l'arrêté contesté à défaut de notification de l'arrêté d'expulsion. * une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 avril 2026 à 10 heures 30. M. [O] [L] a comparu sans être assisté d'un interprète. Il n'a pas été assisté par un avocat en raison d'un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon. Le préfet de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [O] [L] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'avocat pour le retenu Le barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, a décidé d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites. L'article L. 743-21 du Ceseda énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.' Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date utile après la fin du mouvement de grève, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable. Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour assister M. [O] [L]. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [O] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est déclaré recevable ; Sur la régularité de l'interpellation, de la garde à vue et de la retenue Ainsi que le souligne la préfecture, ces moyens constituent des exceptions de procédure devant être soulevés in limine litis, avant toute défense au fond. Ils ne peuvent être soulevés pour la première fois en cause d'appel, étant au demeurant relevé que M. [O] [L] n'a pas fait l'objet d'une interpellation et d'une garde à vue, ayant été placé en rétention suite à sa levée d'écrou et à une retenue pour vérification de son droit au séjour. Les moyens soulevés sont donc irrecevables. Sur la régularité de la décision de placement en rétention Sur le moyen tiré de l'information tardive du parquet du placement en rétention En application de l'article L 741-8 du Ceseda, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention. En l'espèce, il résulte de la procédure que le procureur de la République a bien été avisé à 9h25 du placement en rétention administrative de M. [O] [L] à 8h48 ainsi que cela ressort de la mention portée sur le procès-verbal dressé le 4 mars 2026 par l'OPJ Resnays en charge de la retenue. Aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences dès son placement en rétention L'autorité préfectorale, en possession d'un passeport valide, justifie avoir sollicité un routing pour un vol en direction de la Tunisie dès le 27 février 2026 et avoir un vol programmé pour le 25 avril prochain, étant souligné que la levée d'écrou de M. [O] [L], initialement prévu le 25 avril, a été avancée suite aux remises de peine dont il a bénéficié. L'administration justifie ainsi avoir respecté l'article L741-3 du Ceseda qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou retenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Le moyen sera donc écarté comme infondé. Sur la régularité de la requête en prolongation Il ressort des pièces jointes à la requête que l'auteur de celle-ci, Mme [A] [N], est titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée. Par ailleurs, l'ensemble des pièces utiles sont produites, étant au demeurant relevé que M. [O] [L] ne précise pas quelle pièce serait manquante. Quant au moyen tiré de la saisine postérieurement aux 96 heures du placement en rétention, il sera relevé que la requête date du 7 avril 2026 soit moins de 96 heures après le placement en rétention. En conséquence les moyens tirés de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention ne sont pas fondés. Sur la régularité de l'audience de première instance Aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [O] [L] a été empêché d'accéder à son dossier et celui-ci ne l'a pas davantage réclamé en appel. Il ressort de l'ordonnance déférée que M. [O] [L] n'a pas comparu devant le premier juge. S'il indique ce jour que le personnel administratif du centre de rétention lui aurait indiqué que ce n'était pas utile qu'il se déplace parce qu'il n'y aurait ni avocat, ni juge, il est produit un procès-verbal dressé le 8 avril 2026 à 7h10 par l'Apj [Z] [H] qui mentionne que M. [O] [L] refuse de se rendre à l'audience du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] parce qu'il n'en a pas envie. Ainsi M. [O] [L] ne peut se plaindre de ne pas s'être vue notifier l'audience de première instance et les moyens qu'il soulève relatifs au défaut d'avocat, d'interprète et au menottage à l'audience sont sans objet du fait de son défaut de comparution. En conséquence aucun des moyens soulevés n'est fondé. Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence En application de l'article L743-13 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si M. [O] [L] dispose d'un passeport en original en cours de validité, il ne justifie d'aucune garantie de représentation déclarant l'adresse du domicile de ses parents désormais décédés depuis plusieurs années sans établir qu'il a toujours accès à ce domicile et qu'il est susceptible d'y être hébergé effectivement. De surcroît, M. [O] [L] qui dit vouloir régler ses affaires en France suite au décès de ses parents a par ailleurs clairement fait part de sa volonté de sa maintenir sur le territoire français. Sa demande doit en conséquence être rejetée. Sur la régularité de la décision de placement en rétention Sur le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'arrêté Il ressort des pièces produites que l'auteur de l'arrêté de placement en rétention, Mme [A] [N], est titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation En application de l'article L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention est écrite et motivée en fait et en droit. Aux termes de l'article L741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Si l'autorité administrative doit énoncer les motifs de fait et de droit qui l'ont amenée à prendre sa décision, elle n'est pas tenue d'énoncer les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, ni à expliquer ce pourquoi elle les a écartés.
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