MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L'article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour assister M. [S] [V].
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [S] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête:
Il ressort des pièces jointes à la requête que l'auteur de celle-ci a reçu délégation de signature pour ce faire.
Par ailleurs, l'ensemble des pièces utiles sont produites, M. [S] [V] n'ayant pas précisé par ailleurs quelle pièce serait manquante.
Quant au moyen tiré de la saisine postérieurement aux 96 heures du placement en rétention, il sera relevé que ce point est nécessairement purgé par l'ordonnance ayant ordonné la première prolongation du placement en rétention.
En conséquence, la requête est recevable.
Sur la régularité de la procédure:
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [S] [V] été empêché d'accéder à son dossier et celui-ci ne l'a pas davantage réclamé en appel. Cet argument sera rejeté.
Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance que M. [S] [V] était présent ce dont il ressort une notification de l'audience, mais également qu'il était assisté d'un interprète.
M. [S] [V] a confirmé à l'audience qu'il n'avait pas été menotté en première instance lors de sa comparution, étant précisé qu'aucun élément n'était produit au soutien de cet argument.
Enfin, la juridiction de première instance a parfaitement caractérisé l'impossibilité d'obtenir la présence d'un avocat en l'état de la grève du barreau de Lyon.
En conséquence, la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il ressort de la requête en prolongation et des pièces produites que M. [S] [V] a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 4 octobre 2024 à une interdiction de territoire français d'une durée de trois ans assortie de l'exécution provisoire, que depuis son placement en rétention le 10 mars 2026, la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement n'a pas été possible faute pour l'intéressé d'être muni d'un document de voyage en cours de validité en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il ressort toutefois des pièces produites que l'administration a pu obtenir de l'unité d'identification une copie d'un passeport tunisien le 2 avril 2026 qui a été transmis le 3 avril 2026 au consulat de Tunisie ce qui devrait permettre d'accélérer la mise à exécution de la mesure d'éloignement par la délivrance d'un laissez-passer consulaire précédemment demandé.
S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le 10 mars 2026 soit restée sans réponse à ce jour.
L'appelant ne précise d'ailleurs pas les diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative.
En l'état de l'article L743-13 du Ceseda, la demande d'assignation à résidence formée par M. [S] [V] est irrecevable à défaut de remise par ce dernier d'un passeport original en cours de validité et ce en dépit, comme l'a souligné le premier juge, de la situation de son épouse et de son investissement personnel pour l'assister eu égard à son handicap.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [V],