MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'avocat pour le retenu
Le barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, a décidé d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L'article L. 743-21 du Ceseda énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date utile après la fin du mouvement de grève, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour assister.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [J] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est déclaré recevable ;
Sur la régularité de l'interpellation, de la garde à vue et de la retenue, et l'information au parquet du placement en garde à vue :
Ainsi que le souligne la préfecture, ces différents moyens constituent des exceptions de procédure devant être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond.
Ils ne peuvent être soulevés pour la première fois en cause d'appel.
Ils seront donc déclarés irrecevables, étant au demeurant relevé que l'intéressé n'a fait l'objet que d'une retenue suite à sa levée d'écrou mais en cause cas d'une interpellation et d'un placement en garde à vue.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l'information tardive du parquet du placement en rétention
En application de l'article L 741-8 du Ceseda, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
En l'espèce, il résulte de la procédure que le procureur de la République a bien été avisé immédiatement du placement en rétention administrative de M. [J] [E] (par courriel envoyé à 10h49 pour un placement à 10h24).
Aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences dès son placement en rétention
L'autorité préfectorale justifie avoir transmis dès le 25 mars 2026 une copie du passeport de l'intéressé aux autorités consulaires et avoir effectué une relance le 7 avril 2026 aux fins d'otention d'un laissez-passer consulaire des sorte qu'elle justifie avoir respecté l'article L741-3 du Ceseda qui dispose qu'un étarnger ne peut être placé ou retenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le moyen sera donc écarté comme infondé.
Sur la régularité de la requête en prolongation
Il ressort des pièces jointes à la requête que l'auteur de celle-ci, M. [I] [P], est titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée.
Par ailleurs, l'ensemble des pièces utiles sont produites, étant au demeurant relevé que M. [J] [E] ne précise pas quelle pièce serait manquante.
Quant au moyen tiré de la saisine postérieurement aux 96 heures du placement en rétention, il sera relevé que la requête date du 7 avril 2026 soit moins de 96 heures après le placement en rétention.
En conséquence les moyens tirés de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention ne sont pas fondés.
Sur la régularité de l'audience de première instance
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [J] [E] a été empêché d'accéder à son dossier et celui-ci ne l'a pas davantage réclamé en appel.
Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance déférée que M. [J] [E] était présent à l'audience ce dont il ressort une notification de l'audience et qu'il a été entendu sans solliciter d'être assisté d'un interprète ce dont il ressort qu'il parle et comprend le français.
M. [J] [E] n'a au demeurant pas eu besoin de recourir aux services d'un interprète à hauteur de cour.
M. [J] [E] a indiqué qu'il n'avait pas été menotté lors de sa comparution en première instance, étant précisé qu'aucun élément n'est produit au soutien de cet argument.
Enfin, la juridiction de première instance a parfaitement caractérisé l'impossibilité d'obtenir la présence d'un avocat en l'état de la grève du barreau de Lyon.
En conséquence aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
En application de l'article L743-13 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence formée par M.[J] [E] est irrecevable faute pour lui d'avoir remis en original son passeport .
Sur la régularité au fond de la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation
En application de l'article L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention est écrite et motivée en fait et en droit.
Aux termes de l'article L741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Si l'autorité administrative doit énoncer les motifs de fait et de droit qui l'ont amenée à prendre sa décision, elle n'est pas tenue d'énoncer les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, ni à expliquer ce pourquoi elle les a écartés. Il suffit que l'arrêté explicite la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à sa situation personnelle au jour où l'autorité administrative prend sa décision.
En l'espèce l'arrêté de placement rappelle que M. [J] [E] a été incarcéré du 18 janvier 2021 jusqu'à sa levée d'écrou le 4 avril 2026 suite à 9 condamnations pénales prononcées à son encontre entre le 28 septembre 2017 et le 28 novembre 2025 et reprend chacune de ces condamnations et les infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable, qu'il reprend l'avis rendu le 24 novembre 2025 de la commission d'expulsion mentionnant notamment son ancrage durable et ancien dans la délinquance et l'existence d'un risque important de récidive, l'absence de tout projet professionnel sérieux, le manque de transparence sur sa situation familiale actuelle.