MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE L'URSSAF
1 - Sur la qualité à agir de l'URSSAF Pays de la [Localité 1]
Mme [O] se prévaut de l'irrecevabilité des demandes de l'URSSAF du fait de son défaut de qualité à agir.
Elle expose que l'URSSAF qui prétend venir aux droits de la RAM ne justifie pas d'un mandat de cette dernière ni de ses statuts afin de vérifier les conditions de représentation et la qualité du signataire du mandat. Elle ajoute qu'elle n'a elle-même jamais adhéré à la RAM et que l'URSSAF ne justifie pas d'un contrat d'adhésion. Elle prétend que la RAM est un organisme à but non lucratif qui ne peut être conventionné par la caisse nationale du RSI et qu'elle est de surcroît en situation irrégulière faute de capacité, en tant que prétendue intermédiaire d'assurance.
L'URSSAF répond qu'elle a qualité à agir, que son existence légale est incontestable ; que de par son statut juridique, et en tant qu'organisme social chargé de la gestion d'un service public placé sous la tutelle de l'Etat, elle n'a pas un caractère mutualiste et est exonérée de toute obligation de justifier, devant les juridictions, de sa forme juridique et de sa capacité à ester en justice.
Selon l'article L. 611-1 issu de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants (applicable jusqu'au 01/01/2018) : « le régime social des indépendants couvre :
1° Au titre de l'assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 ;
2° Au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article L. 621-3. »
L'article L. 611-3 dispose que le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1.
L'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse nationale confie à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, soit à des groupements de sociétés d'assurance (« organismes conventionnés ») le soin d'assurer, pour le compte des caisses de base, l'encaissement des cotisations d'assurance maladie et qu'elle peut leur confier le service des prestations d'assurance maladie et maternité des artisans, commerçants et professions libérales (version en vigueur jusqu'en 2018).
Il est en outre constant que "...le régime de protection des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, instauré selon les principes de solidarité nationale énoncés par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la sécurité sociale, constitue un régime légal de sécurité sociale, peu important ses modalités de gestion par des organismes mutualistes communs à des groupes de profession..." et que la directive n° 92/49 du 18 juin 1992 ne s'applique pas aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
De même, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que des régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité ne revêtent pas le caractère d'une entreprise.
Le régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, créé par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, devenu le régime social des indépendants, est d'ailleurs formellement intégré dans l'organisation de la sécurité sociale, intégration confirmée par les dispositions de l'article R 111-1 nouveau du code de sécurité sociale (issu du décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006), qui dispose désormais que l''organisation de la sécurité sociale comprend : ...4° En ce qui concerne le régime social des indépendants : une caisse nationale et des caisses de base ; ...7° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou en partie, des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés.
Si les directives communautaires assurances de 1992 (92/96 et 92/49) mettent en place un marché unique de l'assurance privée, permettent ainsi à chaque citoyen de s'assurer selon son choix pour sa protection sociale facultative soumise à la concurrence auprès d'entreprise d'assurances, de mutuelles ou d'organisme de prévoyance, établis dans un autre Etat de l'union européenne que son état de résidence, ces directives disposent qu'elles ne s'appliquent ni aux assurances et opérations, ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 73/239 CEE ne s'applique pas, cette dernière excluant expressément les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Chaque Etat reste libre d'organiser son propre système de protection sociale obligatoire, la mise en concurrence ne concernant nullement la protection sociale obligatoire et l'affiliation à un régime de sécurité sociale conformément à la législation nationale applicable est et demeure obligatoire.
En France, les caisses de l'URSSAF sont, en vertu des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées.
Elles sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle. Elles revêtent le caractère d'un organisme chargé d'une mission de service public placé sous la tutelle de l'Etat ou sous son contrôle, ainsi que cela résulte de la décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 du Conseil constitutionnel.
Les caisses de l'URSSAF ne sont donc pas des mutuelles et n'ont pas à être immatriculées au répertoire SIREN. Elles sont exonérées de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Les activités de l'URSSAF ne relèvent que du domaine de la sécurité sociale. Aussi l'envoi de contraintes et de mises en demeure sont des mécanismes tendant au respect des cotisants de leur obligation d'adhérer et de cotiser au régime.
Ensuite, la cour rappelle que la RAM était un organisme conventionné par la caisse nationale du RSI qui lui a confié le soin d'exécuter pour le compte de la ou des caisses de base les opérations relevant de l'encaissement et de recouvrement contentieux des cotisations maladie et maternité des membres de professions libérales et du service des prestations en nature et en espèces d'assurance maladie et maternité du RSI.
Ainsi, la [1] est devenue un organisme conventionné par la caisse RSI PL et a agi conformément à la délégation de missions de service public conclu avec la caisse nationale du RSI et conformément aux dispositions de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale. Ainsi, Mme [O] ne saurait se prévaloir de la législation applicable aux sociétés d'assurance puisque, même si l'organisme [1] était un organisme régi par le code des assurances, celui-ci n'aurait pas vocation à s'appliquer en l'espèce, cet organisme n'intervenant pas en qualité de société d'assurance mais bien aux lieu et place du RSI au titre du recouvrement de cotisations obligatoires régies par le code de la sécurité sociale.
De plus, en application de l'article 15, XVI, 2°, de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, l'URSSAF est, depuis le 1er janvier 2018, substituée aux caisses du RSI et de la RAM pour exercer les missions notamment liées au recouvrement des cotisations antérieurement dévolues à ces dernières.