MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT
M. [C] soutient que la loi n'impose aucun « revenu minimum imposable », qu'il s'agisse des traitements de salaires ou des revenus de gérants, et que la base de cotisations sociales doit être constituée des rémunérations déclarées et imposées dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Il estime que les textes cités par la caisse (article. L. 324-7 du code rural et R. 324-3 du même code) et motivant le redressement constituent des dispositions de droit privé (minimum de rémunération que peuvent exiger les associés et maximum de déduction pour la société), sans incidence sur l'assiette des cotisations sociales.
Il ajoute que si la MSA persiste à vouloir appliquer les textes cités pour la détermination de la base des cotisations, elle se doit également de limiter l'assiette des cotisations à une base de 3 fois le SMIC (ou 4 fois pour les gérants), en cas de perception de rémunération supérieure à ce maximum. Et il observe que la MSA n'a jamais pris de décisions où les rémunérations excédant 3 ou 4 fois le SMIC seraient exonérés de cotisations sociales, ce qui signifie qu'elle fait une application « partielle » des textes dont elle se prévaut pour justifier le redressement.
En réponse, la MSA prétend avoir fait une exacte application de la réglementation en vigueur. Elle considère que les textes visés par le cotisant relève du régime fiscal qu'il convient de distinguer du régime social, ce dernier obéissant à une taxation propre, indépendante des options fiscales et comptables de la société. M. [C] n'ayant déclaré aucune rémunération sur les années litigieuses alors qu'il aurait dû, selon elle, déclarer au minimum une rémunération qui ne pouvait être inférieure au SMIC, il s'est soustrait à une partie de ses cotisations sociales de sorte qu'elle s'estime fondée en sa demande en paiement.
Selon l'article R. 324-3 du code rural et de la pêche maritime, la rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation selon les dispositions de l'article L. 324-7 ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à trois fois ce salaire, ou à quatre fois ce salaire pour les gérants de l'exploitation. Elle est fixée dans les conditions définies par les statuts de l'exploitation.
En application de l'article L. 324-7 du code rural et de la pêche maritime, la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ici, la MSA a considéré que, pour les gérants d'EURL, il devait nécessairement être tenu compte d'un minimum de rémunération, qu'elle soit ou non perçue, et que les cotisations sociales devaient être assises sur cette rémunération minimum.
M. [C] est associé majoritaire de la société « Les fils de [U] [C] » et n'a à ce titre déclaré aucune rémunération.
Contrairement à ce qu'il soutient, et en application de l'article R. 324-3 précité, l'assiette des cotisations sociales ne peut être inférieure au SMIC qui constitue le socle de l'assiette des cotisations sociales dues par les associés. Ce texte rappelle expressément que les statuts de la société prévoient une rémunération de chaque associé exploitant. Ces dispositions n'ont par ailleurs ni pour objet ni pour effet d'instaurer un plafond d'exonération de cotisations sociales lorsque la rémunération excède les seuils que l'article R. 324-3 mentionne. Ainsi, en l'absence de toute disposition prévoyant expressément un plafonnement de l'assiette des cotisations sociales, le fait que la MSA n'applique pas de limitation des cotisations lorsque la rémunération excède un certain seuil ne caractérise pas une application partielle des textes.
Il en résulte que, quels que soient le temps nécessaire à son activité de gérance et les autres activités exercées par ailleurs, le gérant d'une société civile ayant pour objet l'exercice d'activités agricoles doit être considéré, en raison de la nature de ses fonctions, même en l'absence de rémunération, comme participant à l'activité agricole. Fût-ce administrative et limitée, l'activité de M. [C] au sein de son EARL est effective et, par suite, soumise à déclaration et à cotisations.
Le redressement sera donc validé et le jugement confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [C], qui succombe, sera tenu aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant subséquemment rejetée.